L'agence régionale de santé, ou le ou les organismes publics ou privés mentionnés à l'article R. 3114-11 du code de la santé publique qu'elle aura habilités, enregistre sans délai dans le système d'information national dédié (SI-LAV) mentionné à l'article R. 3114-13 du même code, les suites données aux signalements de particuliers, le positionnement des pièges, le résultat du relevé de ces pièges, les résultats des prospections entomologiques péri-domiciliaires, les résultats de la surveillance des sites sensibles et points d'entrée, les actions de mobilisations sociales et le détail des interventions autour des lieux de contamination, de passage et de séjour de cas humains de maladies transmises par les insectes.