I.-Les articles D. 230-19 à D. 230-22 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
II.-A la section 2 du chapitre VI du titre VI du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, sont insérés les articles suivants ainsi rédigés :
« Art. D. 266-6.-Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 266-2 peuvent bénéficier des retraits définis par le règlement 1308/2013 du parlement et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
« Art. D. 266-7.-Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 266-4 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits prévus par le règlement UE N° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis.
« Art. D. 266-8.-Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation lancent tous les cinq ans un avis d'appel à candidature pour bénéficier des denrées mentionnées à l'article D. 266-7. Ils fixent par arrêté le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités de son organisation.
L'appel à candidature est ouvert pour une durée de deux mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
« Art. D. 266-9.-Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 266-4 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 266-7.
« Art. D. 266-10.-En cas de manquement aux obligations relatives au cahier des charges de l'appel à candidature mentionné à l'article D. 266-8, les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation peuvent procéder, dans le respect du principe du contradictoire, à la modification de la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 266-9 dans les conditions prévues par l'article R. 266-12. »
III.-Au neuvième alinéa de l'article D. 824-4 du code de la consommation, les mots : « L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles ».