Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié comme suit :
I. − A l'article R. 123-3, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l'une d'elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l'article R. 123-10, ou conjointement par les sections compétentes dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-2.
« Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider de l'affectation d'une affaire à une autre section que celle compétente pour en connaître en vertu du présent article. »
II. − L'article R. 123-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont examinés par la section compétente pour connaître de la matière sur laquelle ils portent en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-3. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « susmentionnée » est remplacé par les mots : « n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ».
III. − Le troisième alinéa de l'article R. 123-6 est supprimé.
IV. − L'article R. 123-10 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« A l'initiative du vice-président du Conseil d'Etat ou, conjointement, des deux présidents de section concernés, la section administrative compétente et une des autres sections peuvent être réunies pour l'examen d'une affaire déterminée.
« Les représentants de chacune des deux sections sont désignés, en nombre égal, par leur président respectif. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « présent » est remplacé par les mots : « ou, le cas échéant, des présidents adjoints présents ».
V. − Après l'article R. 123-10, il est inséré deux articles R. 123-10-1 et R. 123-10-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 123-10-1.-Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des matières relevant de sections différentes, un ou plusieurs membres appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à contribuer aux travaux et à prendre part aux délibérations de la section compétente.
« Art. R. 123-10-2.-Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider que les textes dont les parties sont divisibles et relèvent de la compétence de plusieurs sections sont examinés conjointement par ces sections, chacune pour ce qui la concerne, sous la coordination de la section principalement compétente. »