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Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))

Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))


L'article L. 952-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
2° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement » sont supprimés.