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Article 45 AUTONOME (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))

Article 45 AUTONOME (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))


Le I de l'article L. 721-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats à l'emploi de directeur d'institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement.
« Un décret précise la durée des fonctions de directeur d'institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d'audition. »