Articles

Article 41 AUTONOME (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))

Article 41 AUTONOME (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))


Après le troisième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis. »