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Article 34 AUTONOME (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))

Article 34 AUTONOME (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))


Après le 3° de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 est une contribution volontaire.
« Elle fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
« A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »