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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))


L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII.-La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation est organisée par convention afin d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu'ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l'intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351-1.
« Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l'accompagnement par l'équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation sont également déterminées par convention.
« Les modalités d'application du présent VII sont déterminées par décret. »