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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))


I.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 442-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


-au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
-les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
-les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;


c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsque l'une des autorités de l'Etat mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire.
« En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. » ;
2° A l'article L. 493-1 et au premier alinéa de l'article L. 494-1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
II.-L'article 227-17-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque le directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat n'a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 442-2 dudit code. »