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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))


L'article L. 441-3 du code de l'éducation est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
« 2° L'objet de son enseignement ;
« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
« 4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1. »