I.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 113-1 sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa du même article L. 113-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés. » ;
4° Le même article L. 113-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.
« Un plan départemental d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 131-5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
6° L'article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. » ;
7° L'article L. 132-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1.-L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;
8° Après l'article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2-1.-L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 212-5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;
10° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-8, les mots : «, les classes enfantines » sont supprimés ;
11° Après le mot : « maternelles », la fin de l'article L. 312-5 est supprimée ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l'école élémentaire » ;
13° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;
14° L'article L. 442-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés » ;
b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : «, des livres et des autres supports pédagogiques » ;
c) A la fin, les mots : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 » ;
15° L'article L. 442-5-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « élémentaires publiques » sont remplacés par les mots : « correspondantes de l'enseignement public » ;
16° A l'article L. 442-5-2, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d'enseignement privés » ;
17° Au 4° de l'article L. 452-2, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».
II.-L'article 58 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.