Après l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 141-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-2.-L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.
« Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.
« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »