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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1))


Après l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 141-5-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 141-5-2.-L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.
« Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.
« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »