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Article AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant les arrêtés relatifs à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et les équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ainsi qu'à leur vérification)

Article AUTONOME (Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant les arrêtés relatifs à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et les équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ainsi qu'à leur vérification)


4.1.2. Détermination et description du produit type


Pour être représentative, la déclaration environnementale collective concerne un « produit type » dont les caractéristiques physiques et techniques permettent de satisfaire les performances de l'unité fonctionnelle ou de l'unité déclarée définie dans la déclaration environnementale concernée.
La notion de « produit type » d'une déclaration environnementale collective permet de délivrer les informations environnementales de produits différents, mais dont les caractéristiques et les composants similaires correspondent à un usage commun et précis.
Le produit type doit être correctement défini et décrit pour faciliter le rapprochement entre la description d'un produit et celle du produit type.
La description du produit type doit contenir a minima :
a) Une liste des principaux constituants ou matériaux dominants en masse ;
b) Des informations sur les fonctionnalités et le niveau de performance (voir 4.1.3.).
Cette identification doit permettre de savoir rapidement et sans ambiguïté si un produit particulier peut être couvert par la déclaration environnementale collective sous réserve du respect des conditions définies dans le cadre de validité associé.
Le produit type est soit :


- un produit représentatif, extrait d'une gamme commune à différents fabricants et élaboré sur un ou plusieurs sites de chacun de ces fabricants ;
- un produit moyen pondéré et obtenu à partir des données spécifiques de chaque produit et de chaque site couvert par la déclaration collective ou d'un échantillon ;
- assimilé à un produit existant dont les indicateurs d'impacts environnementaux sont similaires à ceux calculés dans le cadre de validité selon les approches moyennes ou maximisantes proposées (voir 4.7.1.).


4.1.3. Unité fonctionnelle/unité déclarée du produit type


L'unité fonctionnelle ou l'unité déclarée du produit type doit être représentative des produits couverts par la déclaration environnementale collective. Les éléments qui peuvent être pris en compte pour sa définition sont les suivants :


- mêmes fonctions principales, incluant :
- caractéristiques de performance principales similaires ou déterminées selon une approche conservative ;
- durée de vie de référence (DVR) identique ;
- scénarios considérés du cycle de vie similaires ;
- domaine d'application/utilisation fonctionnelle/destination d'ouvrage similaires ;
- typologie de performances secondaires similaires.


Note 1. - Les performances principales et secondaires peuvent être exprimées sous la forme de plage de variation limitée. Leur détermination doit être menée en cohérence avec l'application du produit visée dans l'ouvrage et la performance recherchée pour l'équivalent fonctionnel du bâtiment.
Note 2. - Des approches conservatives peuvent être mises en place pour la définition des performances.