L'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment est modifié comme suit :
1° L'article 1er est modifié comme suit :
La définition de la « tierce partie indépendante » est modifiée comme suit :
« Tierce partie indépendante » : personne physique ou morale différente du responsable de la mise sur le marché pour lequel la déclaration environnementale est établie. Cette personne n'a pas participé au processus d'élaboration de la déclaration ni à l'exécution de l'analyse du cycle de vie du produit (ACV).
Cette personne ne doit pas avoir de conflits d'intérêts par rapport aux parties en cause. Elle n'est donc pas tributaire sur le plan organisationnel, matériel, moral ou intellectuel des parties en cause. Ses décisions et avis sont pris en toute impartialité sans se laisser influencer par des pressions extérieures ou ses intérêts propres.
2° L'article 3 est modifié comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par : « La conformité de la déclaration environnementale, au regard des arrêtés susvisés, est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de vérification. »
3° L'article 5 est modifié comme suit :
Les mots « la gestion des réclamations et des sanctions » sont remplacés par :
«-la gestion des réclamations et sanctions, y compris les modalités de suspension ou de retrait d'une déclaration environnementale de la base de données faisant suite à une demande des autorités de contrôle de l'Etat ; ».
Après le treizième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
«-les modalités de mise en place, de maintenance et de mise à disposition de la base de données contenant, notamment, les déclarations environnementales ayant fait l'objet d'une vérification ;
«-les modalités de diffusion et d'accès, sous forme électronique et permettant une réutilisation des données par des outils électroniques tiers, à l'ensemble de la base de données contenant les déclarations environnementales. L'accès à l'ensemble de la base de données doit être garanti à tout demandeur dans des délais raisonnables et sous réserve de la disponibilité technique de la base de données ;
«-les modalités de vérification des données présentes dans la base pour qu'elles soient conformes aux contenus des déclarations environnementales. »