L'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 7 est modifié comme suit :
Les mots « sont définies dans la norme NF EN 15804 : 2012-08 » sont remplacés par « sont présumées satisfaire aux exigences du présent arrêté si elles suivent la norme NF EN 15804 + A1 : 2014-04 ».
Les mots « Les méthodes d'évaluation et de calcul des informations mentionnées à l'article 4, et notamment des indicateurs, sont définies dans la norme NF P01-010 : 2004-12, ou toute norme équivalente. » sont abrogés à compter du 1er janvier 2020.
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le déclarant dépose la déclaration environnementale vérifiée, sur la base de données indiquée dans la convention signée par l'organisme avec les ministres chargés de la construction et du logement dans les conditions définies à l'article 5 de l'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales.
Les adresses des bases de données désignées par les organismes ayant signé la convention mentionnée à l'alinéa précédent sont disponibles sur le site des ministères chargés de la construction et du logement.
La consultation du contenu de chaque déclaration environnementale présente dans les bases de données est libre et gratuite depuis internet.
L'export de l'ensemble des déclarations environnementales contenues dans la base de données sera fait gratuitement à la demande des services du ministère en charge de la construction ou du ministère en charge de la répression des fraudes, au plus tard, dans les dix jours qui suivent leur demande. »
3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration collective portant sur des produits similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché.
Cette déclaration collective satisfait aux conditions suivantes :
-elle concerne un “ produit type ” ; elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ;
-l'homogénéité des paramètres qui influencent de façon significative la valeur de chacun des indicateurs doit être garantie ; à cette fin, à compter du 1er juillet 2017, la déclaration collective contient un cadre de validité, défini à l'annexe V, qui rassemble les informations suivantes, excepté lorsque la déclaration collective est élaborée par deux responsables au plus de la mise sur le marché. Dans ce dernier cas, les informations suivantes sont uniquement tenues à la disposition des autorités chargées des contrôles du programme et du vérificateur ayant effectué la vérification en application de l'article 5 :
-l'identification des paramètres influents en précisant s'ils sont renseignés à l'aide de données génériques ou spécifiques ;
-les intervalles de validité de ces paramètres.
Le déclarant ayant transmis la déclaration collective est responsable des informations qu'elle contient dont la liste des produits concernés et les conditions dans lesquelles des produits peuvent s'y rattacher ;
Les responsables de la mise sur le marché des produits rattachés à cette déclaration collective satisfont aux conditions suivantes :
-ils sont responsables des éléments qu'ils transmettent au déclarant susvisé ;
-ils respectent le cadre de validité de la déclaration collective ;
-ils fournissent une attestation indiquant le respect du cadre de validité de la déclaration collective ;
-ils tiennent à disposition des autorités chargées des contrôles les éléments justificatifs du respect du cadre de validité.
La vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article 7 du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 susvisé pour les produits rattachés à la déclaration collective consiste en une vérification par tierce partie indépendante de la déclaration collective. »
4° L'article 11 est modifié comme suit :
Les mots « doit prendre en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2001-05 » sont remplacés par « est présumée conforme si elle prend en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2018-03 ».
5° L'annexe V est remplacée par les dispositions figurant en annexe I.