L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « par spécialité » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le premier, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; »
3° Au septième alinéa, les mots : « âgés de quarante ans au moins et » sont supprimés ;
4° Au dixième alinéa, les mots : « d'âge et » sont supprimés.