I. - Pour son application à l'année civile 2019, au I de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 17 % ».
II. - Par exception aux dispositions du III de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, si est atteint, avant la fin de l'année 2019, le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I et du II dudit article, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup pourra autoriser, par arrêté, dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement, la poursuite de :
- tirs de défense (simple, mixte ou renforcée) pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups ;
- tirs de prélèvement simple pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups :
- en cercle 0 ;
- dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) susvisé ;
- en cercle 1, dans le cas de dommages exceptionnels constatés au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute, en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'ONCFS, et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente.