I. - On entend par « cercle 0 » un ensemble de communes où la récurrence interannuelle de dommages importants a été constatée. Sont concernées les communes qui ont fait l'objet d'un nombre d'attaques donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup supérieur ou égal à 15 par an en moyenne sur la période 2016-2018. Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes du « cercle 0 » ou qui sont limitrophes de telles communes ou qui comprennent une entité pastorale en cohérence avec ces dernières peuvent être incluses dans le cercle 0 dès lors que le risque de prédation y est élevé. Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup détermine par arrêté la liste des communes qui constituent le cercle 0.
II. - Pour l'application jusqu'au 31 décembre 2019 des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, l'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique sera réservée au cercle 0 et aux zones mentionnées au I de l'article 37, une fois atteint le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
III. - Pour leur application jusqu'au 31 décembre 2019, les dispositions de la première phrase du I de l'article 17 sont rédigées comme suit :
« I. - Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies après avis technique de l'ONCFS ou d'un lieutenant de louveterie. »
IV. - En cercle 0 et dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, il est créé pour l'année 2019 une nouvelle catégorie de tirs de défense, dits « de défense mixte ».
Les tirs de défense mixte peuvent intervenir :
- en cercle 0, dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
- sans condition dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.
Les tirs de défense mixte peuvent être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre 2019.
Les opérations de tirs de défense mixte sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable. Les opérations de tirs de défense mixte peuvent être réalisées simultanément par trois tireurs au maximum. À partir de deux tireurs :
- les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense mixte sont définies après avis technique de l'ONCFS ou d'un lieutenant de louveterie ;
- les opérations sont réalisées par des agents de l'ONCFS ou par des personnes figurant dans la liste des personnes habilitées fixée par le préfet en application de l'article 17 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.
Les dispositions des articles 12, 18 et 19 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont applicables aux tirs de défense mixte.