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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)


A l'annexe 5, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


« SO2, NO2, NOx, CO

C6H6

PM10, PM2, 5 et Pb

O3, NO et NO2

« 1. Mesures fixes (1)

« Incertitude

15 %

25 %

25 %

15 %

« Saisie minimale de données (2)

90 %

90 %

90 %

90 % en été
75 % en hiver

« Période minimale :

«-sites urbains de fond et sous influence du trafic routier

-

35 % (3)

-

-

«-sites sous influence industrielle

-

90 %

-

-

« 2. Mesures indicatives

« Incertitude

25 %

30 %

50 %

30 %

« Saisie minimale de données (2)

90 %

90 %

90 %

90 %

« Période minimale

14 % (5)

14 % (4)

14 % (5)


« 3. Incertitude de la modélisation

« Par heure

50 %

-

-

50 %

« Moyenne sur 8 heures

50 %

-

-

50 %

« Moyennes journalières

50 %

-

Non défini

-

« Moyennes annuelles

30 %

50 %

50 %

-

« 4. Incertitude de l'estimation objective

75 %

100 %

100 %

75 %

« (1) Des mesures aléatoires peuvent être utilisées pour le benzène, le plomb et les particules au lieu de mesures continues, s'il est démontré que l'incertitude, y compris l'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire, respecte l'objectif de qualité des données de 25 % et que la période prise en compte reste supérieure à la période minimale fixée pour les mesures indicatives. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l'année pour éviter de biaiser les résultats. L'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), « Qualité de l'air-détermination de l'incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l'air ». Si des mesures aléatoires sont utilisées pour évaluer les exigences liées à la valeur limite applicable aux PM10, il convient d'utiliser le 90, 4e percentile (qui doit être inférieur ou égal à 50 μ g/ m3) plutôt que le nombre de dépassements qui subit fortement l'influence de la couverture des données.
« (2) Les exigences concernant la saisie minimale de données pour les mesures fixes ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.
« (3) Réparti sur l'année pour être représentatif des diverses conditions de climat et de trafic routier.
« (4) Une mesure journalière aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.
« (5) Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.


».