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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)


Au 4.1.6 de l'annexe 4 :
1° Au deuxième alinéa qui suit le tableau, le mot : « périurbaines » est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa qui suit le tableau est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« pour au moins 50 % du total des points de prélèvement participant à la mesure de l'ozone, toutes cibles de protection (santé et végétation) confondues, une mesure de NO2 est réalisée sur le même site. Cette mesure est réalisée en continu à l'exception des sites ruraux de fond, dans lesquels d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées. » ;
3° Le cinquième alinéa qui suit le tableau est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Un même site peut servir à la mesure de l'ozone pour la protection de la santé et de la végétation. Les sites urbains de fond ne sont toutefois pas recevables pour la mesure de l'ozone pour la protection de la végétation. » ;
4° Au huitième alinéa qui suit le tableau, le mot : « prélèvements » est remplacé par le mot : « prélèvement ».