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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)


Les deux alinéas qui suivent le tableau du 4.1.5 de l'annexe 4 sont remplacés par les quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de points de prélèvement pour les particules est égal au nombre de points de prélèvement pour les PM2, 5 plus le nombre de points de prélèvement pour les PM10. Lorsque les PM2, 5 et les PM10 sont mesurés dans la même station de surveillance, on compte deux points de prélèvement différents.
« Au niveau national, le nombre total de points de prélèvement pour la mesure fixe des PM2, 5 participant au rapportage est supérieur ou égal à la moitié, et inférieur ou égal au double, du nombre total de points de prélèvement pour la mesure fixe des PM10 participant au rapportage.
« Au niveau national, pour la mesure des particules dans les ZAS où les concentrations maximales excèdent le seuil d'évaluation supérieur, le nombre total de points de prélèvement urbains de fond participant au rapportage est supérieur ou égal à la moitié, et inférieur ou égal au double, du nombre total de points de prélèvement situés à proximité du trafic routier participant au rapportage.
« Au niveau régional, chaque AASQA oriente sa surveillance afin de se rapprocher au mieux de ces obligations. »