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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)


Au 4.1.5 de l'annexe 4, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


« Mesure fixe : seule source d'information

Mesure fixe complétée par de la modélisation
ou de la mesure indicative, dans les conditions fixées
à l'article 10

« Population de l'agglomération ou de la zone en milliers d'habitants

concentrations maximales dans la ZAS > SES

SEI < concentrations maximales dans la ZAS SES

concentrations maximales dans la ZAS > SES

SEI < concentrations maximales dans la ZAS SES

« 0-249

2

1

1

1

« 250-499

3*

2

2*

1

« 500-749

3*

2

2*

1

« 750-999

4*

2

2*

1

« 1 000-1 499

6*

3

3*

2

« 1 500-1 999

7*

3

4*

2

« 2 000-2 749

8*

4

4*

2

« 2 750-3 749

10*

4

5*

2

« 3 750-4 749

11*

6

6*

3

« 4 750-5 999

13*

6

7*

3

« ≥ 6 000

15*

7

8*

4

« * : dont au moins un point de prélèvement urbain de fond et un point de prélèvement situé à proximité du trafic routier.


».