Au 4.1.5 de l'annexe 4 :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Pour la surveillance de la pollution liée à des sources diffuses, lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs limites et des seuils d'information et d'alerte est défini dans le tableau suivant : » ;
2. Le titre du tableau est remplacé par le titre suivant : « Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de particules conformément à l'article 7 et à l'annexe V de la directive 2008/50/ CE susvisée ».