Le troisième alinéa qui suit le tableau du 2.2 de l'annexe 2 est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Pour tous les polluants concernés, à l'exception de l'ozone, un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé s'il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années, quel que soit le point de prélèvement. Pour l'ozone, l'objectif de qualité est considéré comme ayant été dépassé s'il a été dépassé au cours d'une de ces cinq années. »