A la ligne intitulée : « Seuil d'évaluation inférieur » du premier tableau du 2.1 de l'annexe 2, les mots : « 60 % 75 µg/ m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile » sont remplacés par les mots : « 40 % 50 µg/ m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile ».