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Article AUTONOME (Décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019 portant création d'Université Côte d'Azur et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019 portant création d'Université Côte d'Azur et approbation de ses statuts)


A l'exception des personnes représentant les étudiants, qui sont élus pour un mandat de deux ans renouvelable, les membres du conseil d'administration et du conseil académique sont élus ou nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable.
Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil académique court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président d'Université Côte d'Azur.
Lorsque l'un des membres élus sur la base d'un scrutin de liste renonce à son mandat ou perd en cours de mandat la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par le premier candidat du sexe sous-représenté au conseil ou, si la parité est respectée, du même sexe, non élu de la même liste. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
Lorsqu'un membre titulaire représentant les étudiants perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le premier suppléant du sexe sous-représenté au conseil ou, si la parité est respectée, du même sexe, qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un membre suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats du sexe sous-représenté au conseil ou, si la parité est respectée, du même sexe, non élu de la même liste. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
Lorsqu'un membre titulaire élu dans le collège du conseil académique visé au 4 de l'article 62 des présents statuts perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le premier suppléant du sexe sous-représenté au conseil ou, si la parité est respectée, du même sexe, qui devient titulaire. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.