Sous réserve des dispositions ci-après et des dispositions prévues pour leurs instances par les statuts des composantes sans personnalité morale, la détermination des collèges et des conditions d'exercice du droit de suffrage pour les élections du conseil d'administration et du conseil académique sont fixées aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation et des textes pris pour leur application.
1. Composition du Collège A :
- les enseignants-chercheurs, enseignants, et chercheurs d'Université Côte d'Azur, de ses établissements-composantes ou affectés dans leurs unités de recherche, relevant du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et dans le respect des conditions fixées aux articles D. 719-9 et D. 719-12 du même code ;
- les enseignants et les chercheurs titulaires et permanents des établissements associés relevant du collège A du I. de l'article D. 719-4 du code de l'éducation lorsqu'ils ou elles en font la demande et sont, à la date du scrutin, soit rattachés au sens de l'article D. 719-9 ou D. 719-12 du code de l'éducation à une unité de recherche relevant d'Université Côte d'Azur, soit lorsqu'ils ou elles effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence appréciées sur l'année universitaire dans des formations délivrées par Université Côte d'Azur.
2. Composition du Collège B pour le conseil d'administration :
- les enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels scientifiques des bibliothèques d'Université Côte d'Azur, de ses établissements-composantes ou affectés dans leurs unités de recherche, relevant du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation dans le respect des conditions fixées aux articles D. 719-9 et D. 719-12 du même code ;
- les enseignants, les chercheurs, titulaires et permanents, des établissements associés, ne relevant pas du collège A, lorsqu'ils ou elles en font la demande et sont, à la date du scrutin, soit rattachés au sens de l'article D. 719-9 ou D. 719-12 du code de l'éducation à une unité de recherche relevant d'Université Côte d'Azur, soit lorsqu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence appréciées sur l'année universitaire dans des formations délivrées par Université Côte d'Azur.
3. Composition du Collège B pour le conseil académique
- les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les enseignants associés et invités relevant de l'article L. 952-1 alinéa 2 du code de l'éducation et les personnels scientifiques des bibliothèques d'Université Côte d'Azur, de ses établissements-composantes ou affectés dans leurs unités de recherche, relevant du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation dans le respect des conditions fixées aux articles D. 719-9 et D. 719-12 du même code ;
- les chercheurs, titulaires et permanents, des établissements associés lorsqu'ils sont, à la date du scrutin, rattachés au sens de l'article D. 719-9 ou D. 719-12 du code de l'éducation à une unité de recherche relevant d'Université Côte d'Azur et qu'ils en font la demande.
4. Composition du collège des autres enseignants pour le conseil académique :
- les autres enseignants d'Université Côte d'Azur et de ses établissements-composantes soumis au code de l'éducation dans le respect des conditions fixées à l'article D. 719-9 du même code ;
- les chargés d'enseignement définis au 3e alinéa de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, les autres enseignants et les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du même code, d'Université Côte d'Azur ou de ses établissements-composantes ou affectés dans leurs unités de recherche pour assurer des fonctions d'enseignement ou de recherche, dans le respect des conditions fixées à l'article D. 719-9 du même code et sous réserve qu'ils demandent leur inscription sur les listes électorales ;
- les enseignants et chercheurs permanents, des établissements associés ne relevant pas des collèges A et B, soit lorsqu'ils ou elles sont, à la date du scrutin, rattachés au sens de l'article D. 719-9 ou D. 719-12 du code de l'éducation à une unité de recherche relevant d'Université Côte d'Azur, soit lorsqu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire dans des formations relevant d'Université Côte d'Azur et qu'ils demandent leur inscription sur les listes électorales.
5. Composition du collège des personnels administratifs, techniques et de service :
- les personnels administratifs, techniques et de service d'Université Côte d'Azur et de ses établissements-composantes relevant du III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, dans le respect des conditions fixées à l'article D. 719-15 du même code ;
- les personnels administratifs, techniques et de service des organismes de recherche affectés sur le territoire couvert par Université Côte d'Azur et qui participent de manière significative aux activités d'Université Côte d'Azur dans les conditions définies par le règlement intérieur ;
- les personnels administratifs, techniques et de service des établissements associés, s'ils participent de manière significative, dans les conditions définies par le règlement intérieur, aux activités d'Université Côte d'Azur et qu'ils en font la demande.
6. Composition du collège des étudiants :
Les personnes régulièrement inscrites à Université Côte d'Azur en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours dans les conditions fixées à l'article D. 719-14 du code de l'éducation.
S'agissant du conseil académique, le collège des étudiants comprend deux sous-collèges : celui des personnes régulièrement inscrites à Université Côte d'Azur en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, dans les conditions fixées à l'article D. 719-14 du code de l'éducation, et celui des doctorants comprenant les personnes régulièrement inscrites à Université Côte d'Azur en vue de la préparation d'un diplôme de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
Article 63
Désignation des membres élus du conseil d'administration et du conseil académique - recevabilité des candidatures
Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent pour les élections du conseil d'administration et du conseil académique, sous réserve des dispositions suivantes :
- pour l'élection des représentants du collège des autres enseignants du conseil académique, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Il ne siège qu'en l'absence de ce dernier ;
- pour l'élection des représentants des étudiants et des doctorants au conseil d'administration et au conseil académique, la liste comprend un nombre de candidats au moins égal à la moitié et au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir ;
- pour l'élection des représentants des étudiants de niveau licence et master au conseil académique, outre les conditions supra, les listes doivent comprendre au moins un candidat relevant respectivement du niveau licence et du niveau master.
Article 64
Délai pour le dépôt des candidatures
La date limite pour le dépôt des candidatures ou des listes de candidatures ne peut être en aucun cas antérieure de plus de vingt jours francs ni de moins de huit jours francs à la date du scrutin.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
Le président d'Université Côte d'Azur vérifie l'éligibilité des candidatures. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose alors d'un délai de deux jours francs pour soumettre une nouvelle candidature. A l'expiration de ce délai, le président rejette, par décision motivée, les listes ou les candidatures qui ne satisfont pas aux conditions posées par le code de l'éducation ou par les présents statuts.
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 du code de l'éducation examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.
Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.
Article 65
Vote électronique
Le vote électronique par internet est autorisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
La décision portant organisation des élections prévoit les adaptations nécessaires aux dispositions électorales fixées dans les présents statuts.
Article 66
Proclamation des résultats
Le président d'Université Côte d'Azur proclame les résultats du scrutin dans les quatre jours ouvrés suivant la fin des opérations électorales. Les résultats sont immédiatement affichés sur le site internet et dans les locaux de l'établissement.
Article 67
Assesseurs
Par dérogation à l'article D. 719-28 du code de l'éducation, chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président d'Université Côte d'Azur parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, et de service de l'établissement ou des établissements-composantes et d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence pour chaque collège est sollicitée pour proposer deux assesseurs. Si le nombre d'assesseurs ainsi proposé est insuffisant, le président d'Université Côte d'Azur en désigne d'autres parmi les personnels, enseignants et administratifs, techniques, et de service et étudiants de l'établissement ou des établissements-composantes.