Les personnes représentant les organismes de recherche sont nommées par leurs directions.
Les établissements-composantes sont représentés soit par leur président ou directeur, soit par la personne qu'ils auront désignée dans des conditions définies par le règlement intérieur.
Les modalités de représentation des établissements associés sont définies par le règlement intérieur.
Article 61
Désignation des personnalités extérieures et qualifiées du conseil d'administration et du conseil académique
Une personnalité extérieure ou qualifiée ne peut siéger au sein d'Université Côte d'Azur à la fois au conseil d'administration et au conseil académique.
Les collectivités territoriales mentionnées aux présents statuts ou dans le règlement intérieur désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la personne de même sexe qui les remplace en cas d'empêchement temporaire. Les personnes représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.
Lorsqu'une personnalité extérieure ou qualifiée perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, une personne de même sexe est désignée pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations conformément à l'article L. 719-3 du code de l'éducation et aux dispositions règlementaires prises pour son application.