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Article AUTONOME (Décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019 portant création d'Université Côte d'Azur et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019 portant création d'Université Côte d'Azur et approbation de ses statuts)


Le conseil académique comprend au plus 80 membres, répartis de la façon suivante :
1° D'une part, 68 conseillers élus par les personnels et étudiants, dans les conditions définies aux articles 63 et suivants des présents statuts ;
2° D'autre part, au plus 12 conseillers désignés dans les conditions définies aux articles 47, 60 et 61, soit :
a) Huit personnalités qualifiées, extérieures à Université Côte d'Azur, dont au moins trois anciens étudiants, diplômés d'Université Côte d'Azur ou des établissements auxquels Université Côte d'Azur a succédé, nommées en raison de leurs compétences et de leur reconnaissance nationale ou internationale dans l'ensemble des domaines scientifiques, littéraires et artistiques, ou choisies pour leur implication dans le tissu socio-économique de la Côte d'Azur ;
b) Un collège complémentaire dont l'effectif ne peut excéder quatre membres, permettant de tendre vers une représentation équilibrée des femmes et des hommes, ainsi que, le cas échéant, une représentation équilibrée des composantes sans personnalité morale d'Université Côte d'Azur ou de ses établissements.
Les directeurs des composantes académiques sans personnalité morale sont invités permanents aux séances du conseil académique plénier.


Article 46
Conseillers élus


Le conseil académique comprend soixante-huit élus dont :
1° 20 élus relevant du collège A des enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
2° 16 élus relevant du collège B des enseignants-chercheurs et chercheurs et personnels assimilés définis au 3 de l'article 62 des présents statuts ;
3° 4 élus relevant du collège des autres enseignants définis au 4 de l'article 62 des présents statuts ;
4° 8 élus relevant du collège des personnels administratifs, techniques et de service ;
5° 12 élus représentant les étudiants régulièrement inscrits à Université Côte d'Azur en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours autre que le doctorat ;
6° 8 élus représentant les étudiants régulièrement inscrits à Université Côte d'Azur en vue de la préparation d'un doctorat.
Le règlement intérieur prévoit la répartition des sièges au sein des collèges du conseil académique afin que soient représentés chacun des grands secteurs de formation enseignés dans l'université, à savoir :


- les disciplines juridiques, économiques et de gestion ;
- les lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales ;
- les sciences et technologies ;
- les disciplines de santé.


Article 47
Conseillers désignés


I. - Collège des personnalités qualifiées
Les personnalités mentionnées au a du 2° de l'article 45 des présents statuts sont désignées par les membres élus du conseil académique, sur proposition du comité de pilotage, en veillant à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne soit pas supérieur à deux.
II. - Collège complémentaire
Les personnalités mentionnées au b du 2° de l'article 45 des présents statuts sont désignées par les membres élus du conseil académique sur proposition du président de l'université, parmi les personnes inscrites sur les listes électorales du conseil académique.


Article 48
Réunions et organisation


Le conseil académique est présidé par le président d'Université Côte d'Azur, qui fixe l'ordre du jour de ses séances. Il peut déléguer ce rôle aux vice-présidents chargés de la recherche, de la formation ou de la vie universitaire.
Le conseil académique se réunit au moins quatre fois par an en formation plénière.
Il peut être convoqué à l'initiative de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour défini.
I. - Formation plénière ou restreinte
Sur l'ensemble des sujets relevant de ses attributions et pour garantir au mieux la cohérence entre la recherche et la formation au sein d'Université Côte d'Azur, le conseil académique siège en formation plénière.
Toutefois, et dans le respect des dispositions législatives et règlementaires, le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs de l'établissement est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans les conditions précisées par le code de l'éducation.
Sur l'ensemble des sujets relevant de ses attributions, le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs de l'établissement est composé à parité d'hommes et de femmes.
II. - Commissions thématiques
La section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est constituée en son sein. En cas de double inscription d'un usager, le régime disciplinaire prévu dans l'établissement-composante s'applique.
Le conseil académique peut créer, à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice, des commissions thématiques, dont la composition est définie par le règlement intérieur.
Les commissions thématiques peuvent émettre des recommandations soumises à l'approbation du conseil académique et exercer les attributions du conseil académique dans les conditions fixées au IV de l'article 49 et au II de l'article 50 des présents statuts.


Article 49
Attributions du conseil académique en formation plénière


Le conseil académique dispose des compétences suivantes :
I. - Il adopte :
1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, défini par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage ;
2° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la recherche allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, défini par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage ;
3° Les règles de fonctionnement des laboratoires ;
4° Les chartes éthiques de l'établissement sur l'ensemble de ses missions ;
5° Le règlement des études ;
6° Les dispositions relatives aux inscriptions et le calendrier pédagogique de l'établissement ;
7° Les règles relatives aux examens ;
8° Les règles favorisant la réussite du plus grand nombre d'étudiantes et d'étudiants ;
9° Les règles permettant la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
10° Les modifications affectant en cours de contrat les formations dispensées par Université Côte d'Azur, dans le respect des orientations du contrat d'établissement et de la soutenabilité de l'offre globale de formation ;
11° Les règles permettant l'évaluation et le suivi des formations et de la recherche d'Université Côte d'Azur ;
12° Les règles favorisant la diffusion de la culture scientifique, artistique, technique et industrielle ;
II. - Il est consulté et peut émettre des avis sur :
13° Le contrat pluriannuel d'établissement ;
14° L'offre de formation de l'établissement dans le cadre de la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
15° La stratégie d'Université Côte d'Azur en matière de formation, de recherche, de diffusion et valorisation des résultats de la recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de politique de vie étudiante et de campus, de documentation scientifique et technique ;
16° La création ou la suppression de composantes académiques sans personnalité morale ;
17° Toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants ;
18° La qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;
19° Les capacités d'accueil et, le cas échéant, sur les modalités d'admission dans les formations d'Université Côte d'Azur ;
20° Les tarifs relatifs aux diplômes d'établissements et à la reprise d'études ;
21° Les conventions avec les organismes de recherche ;
22° Les changements de direction, les changements de nom ou la création de nouvelles unités de recherche ;
23° Les critères de choix des bénéficiaires ainsi que les barèmes de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
24° Les actions de nature à promouvoir et développer des interactions entre recherche et société ;
25° Et sur toute question dont il est saisi par le président, le conseil d'administration ou le comité de pilotage d'Université Côte d'Azur en matière de prospective scientifique ou pédagogique.
Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
III. - Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 5212-1 du code du travail.
IV. - Le conseil académique peut décider que les compétences mentionnées du 7° au 11° du I et du 18° au 24° du II du présent article seront exercées par les commissions thématiques créées au sein du conseil académique ou, par délibération prise à la majorité absolue de ses membres en exercice, seront déléguées aux instances délibérantes des écoles universitaires de recherche ou à celles d'autres composantes sans personnalité morale d'Université Côte d'Azur.


Article 50
Attributions du conseil académique en formations restreintes


I. - Le conseil académique en formations restreintes est l'organe compétent mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et peut ainsi émettre des avis notamment sur :
1° La définition d'un cadrage pour les délégations, détachements et congés pour recherches ou conversions thématiques des enseignants-chercheurs ;
2° La définition de la stratégie et des orientations pour le recrutement des enseignants associés et invités ;
3° La définition de la stratégie et des orientations pour accroître l'attractivité de l'établissement et permettre le recrutement de haut-potentiels scientifiques ;
4° La définition d'un cadrage pour les attributions de supports d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
5° Les recrutements des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs des établissements-composantes, le cas échéant ;
6° Les titularisations des maîtres de conférence stagiaires ;
7° Les demandes d'avancement de grade ;
8° Les demandes de délégations, détachements ou l'octroi des congés pour recherches et conversions thématiques, notamment ;
9° La liste des bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
10° La charte de recrutement dans le respect des grands principes des labels européens et internationaux.
II. - Le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés exerce également les compétences suivantes :
1° Avis de recrutement et de renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans le respect de l'enveloppe et du cadrage définis par l'établissement ;
2° Avis de recrutement des chargés d'enseignement vacataires dans le cadre de l'enveloppe définis par l'établissement ;
3° Décision quant à la constitution des comités de sélection en termes de composition et de désignation du président et du vice-président ;
4° Décision quant à la constitution des comités de sélection en termes de nombre ;
5° Décision sur le recours à la mise en situation professionnelle et ses modalités dans le cadre de recrutement des enseignants-chercheurs ;
6° Proposition au président des attributions individuelles des primes pour charges administratives ;
7° Proposition au président sur l'attribution individuelle des dispositifs d'intéressement à destination des enseignants, enseignants-chercheurs et assimilés.
Ces compétences peuvent être exercées par les commissions thématiques créées au sein du conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ou être déléguées, par délibération prise à la majorité absolue de ses membres en exercice, aux instances délibérantes élues permettant de respecter les conditions fixées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation. Ces instances siègent alors en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, dans les conditions précisées par le règlement intérieur.
En formation restreinte aux enseignants, enseignants-chercheurs et personnels assimilés, le conseil académique est l'organe compétent pour les propositions au président des attributions individuelles des primes pour responsabilités pédagogiques. Cette compétence peut être exercée par les sous commissions thématiques créées en son sein siégeant en formation restreinte ou peut être déléguée, par délibération prise à la majorité absolue de ses membres en exercice, aux instances délibérantes élues des écoles universitaires de recherche ou à celles d'autres composantes sans personnalité morale d'Université Côte d'Azur. Ces instances siègent alors en formation restreinte aux enseignants, enseignants-chercheurs et personnels assimilés.


Article 51
Contrôle et retrait des délégations consenties par le conseil académique


Lorsque le conseil académique confie l'exercice de certaines de ses attributions aux commissions thématiques créées en son sein ou les délègue aux instances délibérantes des écoles universitaires de recherche ou à celles des autres composantes sans personnalité morale d'Université Côte d'Azur, il définit un cadre préalable à cette délégation que les instances délégataires sont tenues de respecter.
Il exerce en outre un contrôle des décisions et délibérations adoptées.
S'il estime qu'elles ne respectent pas le cadre fixé, il peut par délibération prise à la majorité absolue de ses membres en exercice, supprimer sa délégation. Dans le délai réglementaire, il peut également, s'il l'estime nécessaire à la préservation des intérêts de l'établissement et selon la même procédure, retirer la décision ou délibération concernée.