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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 15 février 2012 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours d'accès au cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 15 février 2012 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours d'accès au cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière)


L'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé est modifié comme suit :
Le 1° du B est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, son potentiel et sa motivation à exercer les fonctions d'attaché d'administration hospitalière (durée : trente minutes, coefficient 4 qui se décompose comme suit :


«-d'une part, le commentaire d'un texte portant sur les problèmes sanitaires, sociaux et médico-sociaux contemporains d'actualité (durée maximale : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;
«-d'autre part :
«-pour les candidats au concours externe : un échange sur son parcours universitaire et/ ou professionnel ainsi que ses motivations. Pour ce faire, le jury dispose du curriculum vitae du candidat faisant apparaître son cursus universitaire et/ ou professionnel (durée maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat) ;
« Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. En vue de cette présentation intégrée à l'épreuve orale mentionnée au 1° du présent article, le candidat admissible adresse une lettre de motivation, dans laquelle il présentera notamment les éléments qui constituent, selon lui, les acquis de son expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche.
«-pour les candidats au concours interne ou au troisième concours : un échange sur son parcours et ses acquis professionnels. A l'appui de cet échange, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, dont le modèle figure à l'annexe V du présent arrêté (durée maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat). Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de RAEP n'est pas noté. »