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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques)


La section 3 du chapitre IV du titre III est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Section 3-Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques » ;
2° Les sous-sections 1 et 2 sont remplacées par une sous-section 1 dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Sous-section 1-L'octroi du permis d'exploitation » ;
3° La sous-section 1 comprend d'abord les articles L. 134-3 à L. 134-6 ainsi rédigés :


« Art. L. 134-3.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières prévues par décret en Conseil d'Etat, à l'octroi d'un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherche.
« Le permis d'exploitation est accordé, dans les autres cas, après mise en concurrence.


« Art. L. 134-4.-La durée du permis d'exploitation est fixée par l'arrêté qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. Elle ne peut excéder trente ans.


« Art. L. 134-5.-Le permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit “ volume d'exploitation ”, défini par un périmètre et deux profondeurs.
« Le permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.


« Art. L. 134-6.-Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent à l'exploitation des gîtes géothermiques par un permis d'exploitation. » ;


4° La sous-section 1 comprend ensuite l'article L. 134-9, qui devient l'article L. 134-7 ;
5° La sous-section 3 devient la sous-section 2. Cette sous-section comprend les articles L. 134-10 et L. 134-11 qui deviennent les articles L. 134-8 et L. 134-9 ;
6° Il est créé après la nouvelle sous-section 2 une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« La prolongation du permis d'exploitation


« Art. L. 134-10.-Le permis d'exploitation peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
« Les prolongations sont accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.
« La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint. »