La section 1 du chapitre IV du titre III est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 134-1.-Les dispositions de l'article L. 131-5 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques.
« Art. L. 134-1-1.-Les gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une concession, délivrés par l'autorité administrative.
« Les gîtes géothermiques dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par un permis d'exploitation.
« Les gîtes dont la puissance primaire est supérieure ou égale à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par une concession.
« Art. L. 134-1-2.-L'institution d'une concession ou d'un permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour les substances mentionnées à l'intérieur du périmètre institué par le titre d'exploitation mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre.
« Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu. »