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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques)


I.-L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre II et les sous-sections 1 et 2 de cette section 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 3
« L'autorisation de recherches de gites géothermiques


« Sous-section 1
« L'octroi de l'autorisation de recherches


« Art. L. 124-3.-L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques détermine, soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés. Cette autorisation est accordée par l'autorité administrative.
« Sa validité ne peut excéder trois ans.


« Art. L. 124-4.-Si l'autorisation de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce titre minier est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou de permis d'exploitation.
« Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande de concession ou de permis d'exploitation. »


II.-La sous-section 3 devient la sous-section 2. L'article L. 124-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 124-6.-L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2. »


III.-La sous-section 4 devient la sous-section 3.