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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques)


La section 1 du chapitre IV du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1
« Dispositions communes


« Art. L. 124-1.-Les obligations prévues à l'article L. 121-4 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques.


« Art. L. 124-1-1.-Sous réserve des 1° et 2° de l'article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d'un titre minier d'autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l'initiative du pétitionnaire.


« Art. L. 124-1-2.-Nul ne peut entreprendre des travaux de forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques sans une autorisation de recherches ou un permis exclusif de recherches.
« Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris :
« 1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;
« 2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Par le titulaire d'un permis exclusif de recherches.


« Art. L. 124-1-3.-Constitue une connexion hydraulique la connexion hydrogéologique directe entre un gîte géothermique sans titre minier et un gîte géothermique ayant fait l'objet d'un titre géothermique. Les caractéristiques de la connexion hydraulique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 124-1-4.-La demande d'un titre de recherche de gîtes géothermiques qui porte sur une surface couverte par un titre minier existant ne peut être entreprise qu'avec le consentement du titulaire du titre minier. A défaut de consentement du titulaire du titre, l'autorité compétente peut, avant de prendre une décision expresse, lui demander d'établir l'existence de la connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui qui fait l'objet de la demande de titre de gîtes géothermiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »