ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON RELATIF À LA FOURNITURE RÉCIPROQUE DE BIENS ET DE SERVICES ENTRE LES FORCES ARMÉES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LES FORCES D'AUTO-DÉFENSE DU JAPON (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 13 JUILLET 2018
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon (ci-après dénommés individuellement « Partie » et collectivement « les Parties ») ;
Reconnaissant que la mise en place, entre les forces armées de la République française et les forces d'auto-défense du Japon, d'un cadre relatif à la fourniture réciproque de biens et de services dans le domaine du soutien logistique (ci-après dénommés « biens et services ») favorisera une étroite coopération entre les forces armées de la République française et les forces d'auto-défense du Japon ;
Prenant acte de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon sur la sécurité des informations, signé à Tokyo le 24 octobre 2011 ;
Comprenant que la mise en place du cadre susmentionné favorisera un exercice plus efficace des rôles respectifs des forces armées de la République française et des forces d'auto-défense du Japon dans les activités qu'elles exercent et contribuera activement à la paix et à la sécurité internationales ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. Le présent Accord a pour objet de fixer les conditions de base pour la fourniture réciproque, entre les forces armées de la République française et les forces d'auto-défense du Japon, des biens et services nécessaires aux activités suivantes :
a. exercices et formations auxquels participent à la fois les forces armées de la République française et les forces d'auto-défense du Japon ;
b. opérations de maintien de la paix des Nations unies, opérations de paix et de sécurité coordonnées au plan international, opérations internationales de secours humanitaire ou opérations visant à faire face à des catastrophes de grande ampleur sur le territoire de l'Etat de l'une ou l'autre des Parties ou d'un Etat tiers ;
c. mesures de protection ou transport de ressortissants de l'une ou l'autre des Parties ou, le cas échéant, d'un autre Etat, en vue de leur évacuation depuis l'étranger si la situation l'exige ;
d. activités de communication et de coordination ou autres activités de routine (y compris les escales de navires ou d'aéronefs des forces de l'une des Parties dans les installations situées sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie), à l'exception des exercices et formations menés unilatéralement par les forces de l'une ou l'autre des Parties ; et
e. toute autre activité pour laquelle la fourniture de biens et services est autorisée en vertu de leur législation nationale.
2. Le présent Accord définit un cadre pour la fourniture de biens et services fondé sur le principe de réciprocité.
3. La demande, la fourniture, la réception et le règlement de biens et services au titre du présent Accord sont effectués par les forces armées de la République française et les forces d'auto-défense du Japon.
Article 2
1. Lorsque l'une des Parties au titre du présent Accord demande à l'autre Partie de fournir les biens et services nécessaires aux activités définies à l'article 1er, paragraphe 1, et mises en œuvre par les forces armées de la République française ou les forces d'auto-défense du Japon, l'autre Partie, dans les limites de ses capacités, peut fournir les biens et services demandés.
2. Ainsi que détaillé en annexe au présent Accord, peuvent être fournis les biens et services relevant des catégories suivantes : nourriture ; eau ; cantonnement ; transport (y compris par voie aérienne) ; carburants, huiles et lubrifiants ; vêtements ; services de communication ; services médicaux ; soutien au fonctionnement des bases (y compris les travaux de construction liés au soutien au fonctionnement des bases) ; services de stockage ; utilisation des installations ; services de formation ; pièces détachées et composants ; services de réparation et de maintenance (y compris services d'étalonnage) ; services aéroportuaires et portuaires ; et munitions.
3. Le paragraphe 2 du présent article ne saurait être interprété comme incluant la fourniture d'armes par les forces armées de la République française ou les forces d'auto-défense du Japon.
4. La fourniture, entre les forces armées de la République française et les forces d'auto-défense du Japon, des biens et services nécessaires aux activités définies à l'article 1er, paragraphe 1, s'effectue conformément à leur législation nationale.
Article 3
1. L'utilisation des biens et services fournis au titre du présent Accord est conforme à la Charte des Nations unies.
2. La Partie recevant les biens et services au titre du présent Accord (ci-après dénommée la « Partie bénéficiaire ») ne transfère en aucune façon ces biens et services, que ce soit à titre temporaire ou permanent, à des personnes n'appartenant pas aux forces de la Partie bénéficiaire, sans le consentement écrit préalable de la Partie qui les fournit (ci-après dénommée la « Partie prestataire »).
Article 4
1. Les procédures de règlement pour la fourniture de biens et services au titre du présent accord sont les suivantes :
a. Pour la fourniture de biens :
i. La Partie bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l'alinéa ii, retourne, sans frais supplémentaires, les biens en question dans un état et d'une manière qui conviennent à la Partie prestataire.
ii. Si les biens fournis sont des articles consommables ou si la Partie bénéficiaire ne peut restituer les biens en question dans un état et d'une manière qui conviennent à la Partie prestataire, la Partie bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l'alinéa iii, retourne des biens de même type, de même qualité et en même quantité, dans un état et d'une manière qui conviennent à la Partie prestataire.
iii. Si la Partie bénéficiaire ne peut retourner des biens de même type, de même qualité et en même quantité que les biens fournis, dans un état et d'une manière qui conviennent à la Partie prestataire, la Partie bénéficiaire rembourse la Partie prestataire dans la devise spécifiée par la Partie prestataire.
b. Pour la fourniture de services : les services fournis sont remboursés par la Partie bénéficiaire dans la devise spécifiée par la Partie prestataire ou réglés par la fourniture de services de même type et de valeur équivalente. Les modalités de règlement sont convenues d'un commun accord entre les Parties avant la fourniture des services.
2. Dans la limite autorisée par leurs législations nationales, aucune taxe à la consommation n'est exigée par les Parties pour les biens et services fournis au titre du présent Accord.
Article 5
1. La fourniture réciproque de biens et services au titre du présent Accord s'effectue conformément à un arrangement de procédure, et à ses éventuels amendements, pris en application du présent Accord et précisant les procédures et les détails complémentaires des modalités et conditions d'application du présent Accord. L'arrangement de procédure est conclu entre les autorités compétentes des Parties.
2. Le prix des biens et services remboursés conformément aux dispositions des paragraphes 1.a.iii et 1.b. de l'article 4 est fixé conformément aux dispositions prévues dans l'arrangement de procédure.
Article 6
1. Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas aux activités menées par les forces armées de la République française agissant en tant que membre des forces des Nations unies au titre de l'Accord relatif au statut des forces des Nations unies au Japon signé le 19 février 1954.
2. Les Parties se consultent étroitement pour la mise en œuvre du présent Accord.
3. Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord est réglé par voie de consultation entre les Parties.
Article 7
1. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur le trentième jour suivant la date de réception de la dernière notification. Le présent Accord reste en vigueur pour une durée de dix ans et est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de dix ans chacune, à moins que l'une des Parties ne notifie par écrit à l'autre Partie son intention d'y mettre fin au moins six mois avant la fin de chaque période de dix ans.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, chacune des Parties peut mettre fin au présent Accord à tout moment moyennant un préavis écrit d'un an adressé à l'autre Partie.
3. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit des Parties.
4. Nonobstant la fin du présent Accord, les dispositions des articles 3, 4, 5 et du paragraphe 3 de l'article 6 restent en vigueur en ce qui concerne la fourniture réciproque de biens et services au titre du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires, chacun en langues française et japonaise, chaque version faisant également foi, à Paris, le 13 juillet 2018.
Pour le Gouvernement de la République française : FLORENCE PARLY
Ministre des Armées
Pour le Gouvernement du Japon : TARO KONO
Ministre des Affaires étrangères