ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE RELATIF À LA FOURNITURE DE SOUTIEN LOGISTIQUE MUTUEL ENTRE LES FORCES ARMÉES FRANÇAISES ET LES FORCES DE DÉFENSE AUSTRALIENNES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À SYDNEY LE 2 MAI 2018
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant leurs relations traditionnelles d'amitié ;
Reconnaissant le développement de ces relations grâce à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces, signé à Paris le 14 décembre 2006 ;
Désireux de faciliter les relations dans le domaine de la défense entre les Parties grâce à une coopération accrue en matière de logistique ;
Prenant acte de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à l'échange et à la protection réciproque des informations classifiées, signé à Paris le 7 décembre 2016 ;
Désireux de définir les principales modalités, conditions et procédures destinées à faciliter la fourniture réciproque de soutien logistique,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
1. Le présent accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la fourniture de soutien logistique mutuel entre les Forces armées françaises et les Forces de défense australiennes (ADF), ci-après dénommé « l'Accord », est conclu dans le but d'établir les principales modalités, conditions et procédures destinées à faciliter la fourniture et la réception de matériels et de services logistiques, et repose sur le principe de la réciprocité.
2. Le présent accord s'applique aux Forces armées françaises et aux Forces de défense australiennes, où que ces forces se trouvent dans le monde.
Article 2
Définitions
1. L'expression « soutien logistique » désigne la nourriture, l'eau, le cantonnement, le transport de personnel et d'équipements et les services connexes, les carburants, huiles et lubrifiants, les services de transmissions, les services médicaux, le soutien au fonctionnement des bases (et les travaux mineurs s'y rapportant), les services d'entreposage, l'utilisation temporaire d'installations, les services d'entraînement, les pièces détachées et composants communs et les services aéroportuaires et portuaires.
2. Le terme « informations » désigne toutes informations et tout matériel (y compris les documents, matériels, équipements, logiciels et autres articles sous toute autre forme ou toute reproduction ou traduction de ces informations ou matériels), qu'ils soient transmis oralement, visuellement, par écrit, sous forme de remise de matériel ou sous toute autre forme.
3. L'expression « Partie requérante » désigne la Partie qui demande et reçoit le soutien logistique.
4. L'expression « Partie requise » désigne la Partie qui fournit le soutien logistique.
5. Le terme « contractant » désigne toute personne ou entité autre qu'une Partie qui est engagée par une Partie sur une base commerciale afin de fournir des biens ou des services à l'autre Partie.
6. Le terme « facture » désigne un document émanant de la Partie requise et demandant le remboursement ou le paiement d'un soutien logistique particulier fourni en vertu du présent accord, de tout arrangement supplémentaire écrit approprié ou de documents conjoints de procédure (DCP).
7. L'expression « bulletin de commande, de réception ou de facturation de soutien logistique mutuel » (« bulletin de SLM ») désigne un imprimé correspondant au modèle figurant à l'annexe B, tableau 1.
8. Le terme « commande » désigne une demande de fourniture d'un soutien logistique particulier en vertu du présent accord, d'arrangements supplémentaires écrits ou de DCP, signée par un responsable dûment habilité conformément au présent accord.
9. L'expression « prix unitaire » désigne le prix versé au moment de la fourniture ; elle ne comprend pas les frais généraux complémentaires tels que les frais indirects d'ordre administratif ou les frais de manutention.
Article 3
Dispositions générales
1. Le présent accord s'applique à la fourniture réciproque de soutien logistique entre les forces armées des Parties au cours d'exercices conjoints, d'entraînements, de déploiements opérationnels, ainsi qu'en cas de circonstances imprévues ou dans le cadre d'autres actions en coopération, conformément aux principes et procédures énoncés dans le présent accord et tous arrangements supplémentaires écrits ou DCP.
2. Chaque Partie sollicite le soutien logistique de l'autre Partie uniquement si elle n'est pas en mesure d'obtenir ledit soutien par ses propres circuits militaires ou auprès de fournisseurs locaux. La fourniture du soutien par la Partie requise est soumise à acceptation préalable, compte tenu de la disponibilité du matériel demandé. Elle ne saurait en aucun cas porter atteinte aux besoins nationaux de la Partie requise.
3. Les commandes ne peuvent être émises ou acceptées que par les services de chaque Partie mentionnés à l'article 4, paragraphe 5, alinéas a) et b).
4. Dans toutes transactions impliquant la fourniture de soutien logistique, la Partie requérante reconnaît que ledit soutien ne saurait en aucune manière être fourni, à titre temporaire ou permanent, à un bénéficiaire autre que les forces de défense ou autres organismes gouvernementaux de la Partie requérante sans l'accord écrit préalable de la Partie requise.
5. Soutien médical : la Partie requérante a accès sur une base de réciprocité aux services de médecine militaire de la Partie requise, aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux personnels militaires de cette dernière. Si les services de médecine militaire de la Partie requise ne peuvent répondre aux besoins du personnel militaire de la Partie requérante dans le cadre des ressources existantes, la Partie requise fait tout ce qui est en son pouvoir afin de faciliter l'accès à ses services de médecine civile, à la charge de la Partie requérante.
6. Les Parties reconnaissent que les biens ci-après ne peuvent être fournis au titre du présent accord et sont explicitement exclus de son champ d'application :
a) les armes et systèmes d'armes ;
b) les matériels majeurs complets, à l'exception de la location ou du prêt de véhicules utilitaires et d'autres types non létaux d'équipements militaires ;
c) les missiles et munitions guidées ;
d) tous biens dont le transfert est interdit par la législation ou la réglementation des Parties.
7. La fourniture de soutien logistique entre les Parties s'effectue conformément aux lois et règlements des Parties et au droit international.
8. Chaque Partie s'efforce, en conformité avec ses priorités nationales et avec ses lois et règlements et conformément au droit international, de donner suite aux commandes émanant de l'autre Partie en vertu du présent accord.
9. Les Parties reconnaissent que la fourniture de soutien logistique entre les Parties s'opère au moyen de commandes émises et acceptées en vertu de l'accord, d'arrangements supplémentaires écrits appropriés ou de DCP.
10. Les Parties se consultent étroitement en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord et de tout arrangement supplémentaire écrit ou DCP.
Article 4
Arrangement supplémentaire écrit ou DCP
1. Des DCP peuvent être négociés au nom des ADF par le Headquarters Joint Operations Command (HQJOC), par les Fleet, Forces Command, Air et Special Operations (SO) Headquarters, par les Service Headquarters (Navy, Army, Air Force) et par le Joint Logistics Command (JLC), et au nom des Forces armées françaises par l'État-Major des Armées, ou par les Forces Armées de Nouvelle-Calédonie (FANC), lorsque les DCP relèvent uniquement de l'interaction entre les ADF et les FANC,
2. Un arrangement supplémentaire écrit peut être négocié au nom des Forces de défense australiennes par le Headquarters Joint Operations Command (HQJOC), par les Fleet, Forces Command, Air et Special Operations (SO) Headquarters, par les Service Headquarters (Navy, Army, Air Force) et par le Joint Logistics Command (JLC), et au nom des Forces armées françaises par l'État-Major des Armées.
3. Tant dans les cas où le soutien logistique est fourni sur la base d'une commande émise uniquement en vertu du présent accord que dans ceux où la commande est émise en rapport avec un arrangement supplémentaire écrit ou avec un DCP, l'ensemble des documents doit préciser tous les détails nécessaires ainsi que les dispositions requises pour donner suite à la commande.
4. Du fait des procédures administratives et de paiement propres aux Forces armées françaises, toute demande de fourniture de carburants, d'huiles et de lubrifiants doit être émise distinctement des autres demandes de soutien logistique.
5. Tout arrangement supplémentaire écrit ou tout DCP doit préciser l'identité des personnes habilitées à émettre et à accepter des commandes en vertu dudit arrangement ou dudit DCP ; dans le cas où des arrangements supplémentaires écrits ou des DCP ne précisent pas ces renseignements, les Parties se notifient mutuellement, au moyen d'une lettre de nomination (dont un modèle figure à l'annexe B, tableau 4), les habilitations spécifiques ou les restrictions applicables aux personnes habilitées à émettre ou à accepter des commandes directement en vertu de l'accord, d'arrangements supplémentaires écrits ou de DCP.
a) Dans le cas de l'Australie, ces notifications sont adressées directement à :
Director Finance (J05 FIN),
HQ Joint Operations Command,
Department of Defence,
ACT
(AUSTRALIE).
b) Dans le cas de la France, ces notifications sont adressées directement à :
Etat-Major des Armées,
CPCO/J4,
Paris
(FRANCE).
6. Tout changement des points de contact identifiés à l'article 4, paragraphes 5 a) et b) est notifié par la Partie concernée à l'autre Partie,
Article 5
Dispositions financières
1. Le prix unitaire des équipements et des services fournis à la Partie requérante est fixé dans tous les cas par la Partie requise conformément aux listes de prix applicables à ses propres forces armées au jour du soutien. Le calcul comprend tous les frais pertinents requis par sa législation, sa réglementation, y compris le droit applicable en matière fiscale, et ses procédures nationales applicables, ainsi qu'en vertu de tout arrangement supplémentaire écrit ou de tout DCP approprié le cas échéant. En cas de nécessité, des informations préalables sur le coût du service demandé peuvent être obtenues par voie de consultations entre les Parties.
2. Les Parties déterminent d'un commun accord si le paiement du soutien logistique s'effectuera au comptant dans la devise précisée par la Partie requise (transaction par remboursement), sous forme de paiement en nature (transaction par échange en nature) ou encore sous forme d'échange à valeur égale (transaction par échange à valeur égale). La Partie requérante paie la Partie requise suivant les modalités énoncées aux paragraphes 3, 4 ou 5 ci-dessous. Les deux Parties tiennent des registres de l'ensemble des transactions. La décision est prise d'un commun accord, au moyen du bulletin de SLM, avant la fourniture du soutien. Dans le cas contraire et faute d'accord entre les Parties après la fourniture du soutien, le paiement s'effectue au comptant conformément au paragraphe 3 ci-dessous.
3. Transaction par remboursement : La Partie requise présente à la Partie requérante un bulletin de SLM à l'appui d'une facture après la fourniture du soutien logistique. La Partie requérante s'efforce de régler le solde dû dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la facture et du bulletin de SLM à l'appui de celle-ci. Si aucun paiement n'est effectué dans un délai d'une année civile à compter de la date de réception de la facture et du bulletin de SLM à l'appui de celle-ci, la Partie requise peut facturer le cas échéant à la Partie requérante une pénalité calculée conformément à la réglementation nationale de la Partie requise. Aux fins de l'établissement du montant d'une transaction par remboursement, les Parties reconnaissent que les principes ci-après s'appliquent :
a) En cas d'acquisition spécifique de soutien logistique effectuée par la Partie requise auprès de ses contractants pour le compte de la Partie requérante, le montant ne saurait être plus défavorable que celui qui est facturé par le contractant aux forces armées de la Partie requise pour des biens ou services identiques, déduction faite des montants exclus au titre de l'article 6 du présent accord. Le montant facturé peut tenir compte de différences dues au calendrier et aux points de livraison ainsi qu'à d'autres facteurs analogues.
b) En cas de fourniture de soutien logistique provenant des ressources propres de la Partie requise, les Parties acceptent d'un commun accord un prix avant ladite fourniture.
c) A l'issue de chaque activité impliquant un soutien logistique, les Parties conviennent du montant total de l'ensemble des fournitures remboursables effectuées au cours de ladite activité. Aucun paiement autre que le solde imputable à la Partie débitrice ne saurait être dû.
4. Transaction par échange en nature : La Partie requérante procède au paiement en nature en fournissant à la Partie requise un soutien logistique identique ou substantiellement identique à celui qui lui a été fourni, pour autant que ce soutien soit acceptable pour la Partie requise. Si la Partie requérante ne procède pas à cet échange conformément à un calendrier de remplacement établi d'un commun accord ou en vigueur au moment de la transaction initiale et dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de celle-ci, la transaction est réputée s'effectuer par remboursement et est régie par l'article 5, paragraphe 3 du présent accord. Dans ce cas, le montant est établi sur la base des prix effectifs ou estimés en vigueur à la date à laquelle le paiement en nature aurait dû avoir lieu, et une facture est présentée dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date à laquelle la transaction est réputée s'effectuer par remboursement.
5. Transaction par échange à valeur égale : L'expression « valeur égale » s'applique à un soutien logistique défini en termes monétaires sur la base des prix effectifs ou estimés en vigueur au moment où une transaction a été approuvée. Si la Partie requérante ne procède pas à cet échange conformément à un calendrier de remplacement établi d'un commun accord ou en vigueur au moment de la transaction initiale et dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de celle-ci, la transaction est réputée s'effectuer par remboursement et est régie par l'article 5, paragraphe 3 du présent accord. Dans ce cas, le montant est établi sur la base des prix effectifs ou estimés en vigueur à la date à laquelle le paiement à valeur égale aurait dû avoir lieu. Une facture est présentée dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date à laquelle la transaction est réputée s'effectuer par remboursement.
6. Si le montant définitif du soutien logistique demandé n'a pas été établi à l'avance d'un commun accord, un montant maximal opposable à la Partie requérante, comprenant le cas échéant la taxe sur les biens et services ou la taxe sur la valeur ajoutée, est précisé par le bulletin de SLM en attente de l'établissement du montant définitif. Par la suite, les Parties engagent promptement des négociations en vue d'établir le montant définitif.
7. Les Parties s'accordent mutuellement accès à la documentation et aux informations suffisantes pour vérifier, le cas échéant, que des principes d'établissement des prix conformes au présent accord ont été suivis et que les montants ne comprennent pas de coûts qui ont fait l'objet d'exemption ou d'exclusion. Les services mentionnés à l'article 4, paragraphe 5, alinéas a) et b), du présent accord constituent les principaux points de contact pour les questions financières.
8. Si, en vertu des dispositions d'un autre accord ou arrangement, un soutien logistique peut être fourni à titre gracieux ou moyennant un montant inférieur, aucune disposition du présent accord ne saurait permettre de lui appliquer un montant plus élevé.
9. Prêt d'équipements : Le prêt d'équipements est régi par des modalités établies d'un commun accord par écrit et peut donner lieu à la facturation de droits de location, La Partie requise peut également récupérer les frais accessoires correspondant aux dépenses complémentaires résultant du prêt. Ces frais accessoires peuvent comprendre le transport, le conditionnement, la perte, les dommages au-delà de l'usure normale, les réparations, le blanchissage et les travaux préparatoires nécessaires pour adapter le matériel aux exigences de l'emprunteur et pour le rétablir dans son état d'origine après sa restitution.
10. Il appartient à la Partie requérante d'assurer la collecte et la transmission des commandes.
Article 6
Taxes et droits de douane
1. Les Parties se prêtent un concours mutuel dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires pour se conformer aux procédures douanières et fiscales.
2. Les droits de douane, taxes à l'importation et à l'exportation et autres redevances similaires sont appliqués conformément aux lois et règlements respectifs des Parties. Dans la mesure où les lois et règlements nationaux existants le permettent, les Parties veillent à ce que les droits de douane, taxes à l'importation et à l'exportation et autres redevances similaires aisément identifiables, ainsi que les restrictions quantitatives ou autres sur les importations et les exportations, ne soient pas imposés dans le cadre du soutien logistique accordé en vertu du présent accord.
3. Chaque Partie fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que les droits de douane, taxes à l'importation et à l'exportation et autres redevances similaires soient appliqués de manière favorable à la conduite efficace et économique du soutien logistique accordé en vertu du présent accord ou de ses arrangements supplémentaires écrits ou DCP,
Article 7
Demandes d'indemnités
1. Lorsque la fourniture et la réception de matériels et de services logistiques ont lieu sur le territoire de l'une des Parties ou des deux Parties, les demandes d'indemnités sont réglées conformément à la procédure énoncée à l'annexe 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces.
2. Si la procédure énoncée à l'annexe 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces ne s'applique pas, les demandes d'indemnités résultant du présent accord sont réglées comme suit :
a) Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie et de son personnel au titre des blessures ou décès subis par son personnel et des pertes ou dommages causés à ses biens résultant de tout acte ou omission dans l'exercice de fonctions officielles en rapport avec le présent accord.
b) Il appartient à chaque Partie, conformément à sa législation et à sa réglementation, de régler les demandes d'indemnités émanant de tiers au titre de blessures, de décès, de pertes ou de dommages causés par ladite Partie ou par son personnel dans l'exercice de fonctions officielles en rapport avec le présent accord. Si les deux Parties sont conjointement responsables d'une blessure, d'un décès, d'une perte ou de dommages causés par un acte ou une omission résultant de l'exercice de fonctions officielles en rapport avec le présent accord ou y ont contribué, les frais afférents au règlement desdites demandes d'indemnités sont répartis entre les Parties d'un commun accord.
c) Si le dommage est causé par les Parties sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une manière précise à l'une ou à l'autre des Parties, les frais afférents au règlement desdites demandes d'indemnités sont répartis à parts égales entre les Parties.
d) Si les Parties décident d'un commun accord qu'une demande d'indemnités résulte d'une faute lourde ou intentionnelle de la part d'un membre des forces armées ou du personnel civil, la Partie dont relève ce membre est seule responsable des coûts afférents au traitement et au règlement de cette demande.
3. Les demandes d'indemnités résultant de l'application d'un contrat sont réglées conformément aux dispositions dudit contrat.
Article 8
Sécurité des informations classifiées
Les informations ou matériels classifiés fournis ou engendrés en vertu du présent accord, de tout arrangement supplémentaire écrit ou de tout DCP sont utilisés, entreposés, traités, transmis et protégés conformément à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à l'échange et à la protection réciproque des informations classifiées, ou tout accord qui lui a succédé.
Article 9
Règlement des différends
Les Parties règlent à l'amiable, par voie de consultations mutuelles ou de négociations, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord, de tout arrangement supplémentaire écrit, de tout DCP ou de toute transaction effectuée en vertu de ceux-ci.
Article 10
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux Parties se sont informées par écrit, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. Il demeure en vigueur pendant dix ans et est par la suite reconduit tacitement de dix ans en dix ans.
2. Il peut être mis fin au présent accord d'un commun accord écrit des Parties. Chaque Partie peut également mettre fin au présent accord moyennant préavis écrit de son intention adressé à l'autre Partie cent quatre-vingts (180) jours à l'avance. S'il est mis fin au présent accord, les Parties continuent à coopérer jusqu'à la date effective de sa cessation d'effet. La cessation d'effet du présent accord entraîne ipso facto celle de tout arrangement supplémentaire écrit ou DCP adopté en vertu de celui-ci.
3. Nonobstant la cessation d'effet du présent accord, de tout arrangement supplémentaire écrit ou DCP, toutes les dispositions qui confèrent aux Parties des droits ou leur imposent des obligations pour ce qui est des demandes d'indemnités, de la sécurité des informations classifiées, du règlement des différends ainsi que de la vente, de la fourniture, du transfert et du paiement de soutien logistique demeurent en vigueur pour autant que lesdits droits et obligations ont été établis antérieurement à sa cessation d'effet.
4. Le présent accord peut être modifié à tout moment d'un commun accord écrit des Parties. Tout amendement entre en vigueur conformément aux stipulations de l'article 10.1.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Sydney, le 2 mai 2018 en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Geneviève Darrieussecq
Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées
Pour le Gouvernement de l'Australie : Marise Payne
Ministre de la Défense