ACCORD
PORTANT AMENDEMENT AUX PROTOCOLES 1 ET 2 À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA COMMUNAUTÉ EUROPEENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE RELATIF À L'APPLICATION DE GARANTIES DANS LE CADRE DU TRAITÉ VISANT L'INTERDICTION DES ARMES NUCLEAIRES EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES, SIGNÉ À VIENNE LE 13 SEPTEMBRE 2017
La République française (ci-après dénommée « la France »), la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée « la Communauté ») et l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence »), désirant amender les Protocoles 1 et 2 à l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui est entré en vigueur le 26 octobre 2007 (ci-après dénommé « l'accord »), sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Le paragraphe I du Protocole 1 à l'accord est remplacé par le texte suivant :
« I. A) Tant
1) que les territoires français visés par le Protocole 1 n'ont pas, dans le cadre d'activités nucléaires pacifiques, des matières nucléaires en quantités supérieures aux limites fixées à l'article 35 de l'accord pour les types de matières en question, ou
2) que la décision n'a pas été prise de construire ou d'autoriser la construction, dans les territoires français visés par le Protocole 1, d'une installation au sens donné à ce mot dans les définitions,
les dispositions de la deuxième partie de l'accord ne sont pas appliquées, à l'exception de celles des articles 31 à 37, 39, 47, 48, 58, 60, 66, 67, 69, 71 à 75, 81, 83 à 89, 93 et 94.
B) Les renseignements à fournir conformément aux alinéas a) et b) de l'article 32 de l'accord peuvent être groupés pour être soumis dans un rapport annuel ; de même, un rapport annuel est soumis, le cas échéant, en ce qui concerne l'importation et l'exportation de matières nucléaires visées à l'alinéa c) de l'article 32.
C) Pour que les arrangements subsidiaires prévus à l'article 37 de l'accord puissent être conclus en temps voulu, la Communauté :
1) donne à l'Agence un préavis d'un délai suffisant avant que des matières nucléaires dans les activités nucléaires pacifiques exercées dans les territoires français visés par le Protocole 1 n'existent en quantités supérieures aux limites fixées au paragraphe A) de la présente section, ou
2) informe l'Agence dès que la décision de construire ou d'autoriser la construction d'une installation dans les territoires français visés par le Protocole 1 est prise,
selon celui des deux cas ci-dessus qui se produit le premier. La France, la Communauté et l'Agence se mettent alors d'accord, selon que de besoin, sur des modalités de coopération aux fins de l'application des garanties prévues par l'accord. »
Article 2
Le paragraphe I du Protocole 2 à l'accord est remplacé par le texte suivant :
« I. Lorsque la communauté notifie à 1'Agence conformément à la section 1 C) du Protocole 1 à l'accord que des matières nucléaires dans des activités nucléaires pacifiques exercées dans les territoires français visés par le Protocole 1 existent en quantités supérieures aux limites mentionnées dans la section 1 A) 1) du Protocole 1 à l'accord ou que la décision de construire ou d'autoriser la construction, dans les territoires français visés par le Protocole 1, d'une installation au sens donné à ce mot dans les définitions a été prise, comme spécifié à la section 1 A) 2) du Protocole 1 à l'accord, selon celui de ces deux cas qui se produit le premier, un protocole établissant des modalités de coopération aux fins de l'application des garanties prévues par l'accord est conclu entre la France. la Communauté et l'Agence. Ces modalités précisent certaines dispositions de l'accord et, en particulier, spécifient les conditions dans lesquelles et les moyens grâce auxquels la coopération visée plus haut est mise en œuvre afin d'éviter tout double emploi des activités dans le domaine des garanties. Ces modalités se fondent, dans la mesure du possible, sur celles alors en vigueur en vertu des protocoles et des arrangements subsidiaires à d'autres accords de garanties entre les Etats membres de la Communauté, la Communauté et l'Agence, y compris les arrangements spéciaux connexes convenus par la Communauté et l'Agence. »
Article 3
Le présent accord entre en vigueur un mois après réception par l'Agence de la dernière notification sur la mise en œuvre par la France et la Communauté des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Fait à Vienne le 13 septembre 2017 en trois exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le République française : Anne Lazar-Sury
Gouverneur pour la France auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique : Didier Lenoir
Chef de la délégation de l'Union européenne auprès des organisations internationales à Vienne
Pour l'Agence internationale de l'énergie atomique Yukiya Amano
Directeur général