Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2019-780 du 24 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l'emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 27 mai 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-780 du 24 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l'emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 27 mai 2016 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE RELATIF À L'EMPLOI SALARIÉ DES CONJOINTS DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE, SIGNÉ À PARIS LE 27 MAI 2016


Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République de Moldavie,
ci-après les « Parties » ;
Désireux de renforcer leurs relations diplomatiques ;
Espérant satisfaire les aspirations légitimes des conjoints des agents des missions officielles d'un Etat dans l'autre Etat d'exercer une activité professionnelle salariée ;
Se référant aux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les relations consulaires du 24 avril 1963,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Aux fins du présent Accord, on entend :


- Par « mission officielle », les missions diplomatiques, telles que régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires tels que régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ainsi que les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant signé un accord de siège avec l'autre Etat.
- Par « agents », les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres du personnel des représentations permanentes susmentionnées, bénéficiant du permis de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères concerné.
- Par « conjoints », le conjoint d'agent français marié de même sexe ou de sexe différent, le conjoint d'agent moldave de sexe différent, le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par les Parties.


Article 2


Les Parties conviennent, sur la base de la réciprocité, que les conjoints d'agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, peuvent être autorisés à occuper un emploi salarié dans l'autre Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession et sauf si des motifs d'ordre public et de sécurité nationale s'y opposent.


Article 3


Cette autorisation cesse à la fin de la mission des agents ou, le cas échéant, dès que les bénéficiaires ne remplissent plus les conditions pour être considérés comme conjoints.
L'activité professionnelle salariée exercée conformément aux dispositions du présent Accord n'autorise ni ne donne le droit au conjoint de continuer à résider sur le territoire de l'Etat d'accueil, ni ne l'autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que l'autorisation a expiré.


Article 4


Dans le cas des conjoints désirant occuper un emploi salarié en France, la demande doit être présentée par l'ambassade de la République de Moldavie à Paris au Protocole du ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française qui, après avoir vérifié si la personne répond aux conditions ci-dessus prévues, fera savoir à l'ambassade de la République de Moldavie si cette personne peut être autorisée à occuper l'emploi salarié qu'elle sollicite.
Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée, l'ambassade de la République de Moldavie fournit au Protocole du ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française la preuve que le conjoint et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.


Article 5


Dans le cas des personnes désirant occuper un emploi salarié dans la République de Moldavie, une demande officielle doit être présentée par l'ambassade de la République française à Chisinau à la direction du Protocole diplomatique d'Etat du ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration européenne de la République de Moldavie. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions ci-dessus prévues et accomplit les formalités nécessaires, la direction du Protocole diplomatique d'Etat fera savoir à l'ambassade de la République française si cette personne peut être autorisée à occuper l'emploi salarié qu'elle sollicite.
Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée, l'ambassade de la République française fournit au ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration européenne de la République de Moldavie la preuve que le conjoint et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.


Article 6


Dans le cas où le conjoint souhaite changer d'employeur après avoir reçu une autorisation d'exercer une activité professionnelle, il doit présenter une nouvelle demande.
L'autorisation d'exercer une activité professionnelle ne signifie pas que la personne à charge est exemptée de toute exigence, procédure ou obligation qui s'appliquerait normalement à cet emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autre.
Dans le cas de professions réglementées, dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, la personne à charge n'est pas dispensée de satisfaire ceux-ci.


Article 7


Les stipulations du présent Accord n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les deux Etats.


Article 8


En ce qui concerne celles des personnes qui ont obtenu l'autorisation d'exercer un emploi salarié en vertu du présent Accord et qui bénéficieraient des immunités de juridiction et d'exécution en matière civile et administrative en application de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ces immunités ne s'appliquent pas à ces personnes pour les questions liées à l'exercice de l'emploi.


Article 9


Les dispositions relatives à l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat d'accueil continuent d'être appliquées dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle.
Au cas où une personne qui bénéficierait de l'immunité de juridiction pénale en application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires est accusée d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son emploi, l'immunité de juridiction pénale peut être levée par l'Etat d'envoi si l'Etat d'accueil le demande et si l'Etat d'envoi juge que la levée de cette immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.


Article 10


Toute procédure doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de son domicile. La renonciation à l'immunité de juridiction pénale n'est pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire. Dans ce cas, l'Etat d'envoi évalue s'il y a lieu de renoncer à cette dernière immunité.


Article 11


Sous réserve des dispositions pertinentes de conventions destinées à éviter les doubles impositions et d'accords particuliers, le conjoint qui exerce une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil, est soumise à la législation applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale en ce qui concerne l'exercice de ces activités.


Article 12


Les personnes autorisées à occuper un emploi salarié cessent également de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou par les accords de siège des organisations internationales.


Article 13


Tout différend lié à l'interprétation ou l'application du présent Accord est résolu par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.


Article 14


Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour son approbation.
Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. La modification entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l'une des Parties ne notifie par écrit à l'autre Partie sa décision de le dénoncer par la voie diplomatique. Cette dénonciation produira ses effets six (6) mois après réception de la notification.
Fait à Paris, le 27 mai 2016, en deux exemplaires, en langues française et roumaine, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de République française : Christian Masset
Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et du Développement international


Pour le Gouvernement de la République de Moldavie : Anatole Vangheli
Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration européenne