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Article AUTONOME (Décret n° 2019-779 du 24 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 12 novembre 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-779 du 24 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 12 novembre 2013 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE RELATIF AU SÉJOUR ET À LA MIGRATION CIRCULAIRE DE PROFESSIONNELS (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 12 NOVEMBRE 2013


Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la Géorgie
ci-après dénommés « les Parties »,
Convaincus que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés ;
Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration professionnelle temporaire fondée sur la mobilité et l'incitation à un retour des compétences en Géorgie ;
Considérant la déclaration commune sur un accord de partenariat pour la mobilité entre l'Union européenne et la Géorgie signée le 30 novembre 2009 à Bruxelles, qui s'inscrit dans le cadre de l'approche globale sur la migration adoptée par le Conseil de l'Union européenne ;
Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays ;
Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations respectives et par les traités et conventions internationales auxquels ils sont Parties ;
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Admission au séjour


1.1 - Etudiants
Un titre de séjour temporaire d'une durée de validité de douze mois est délivré au ressortissant géorgien qui vient d'achever avec succès au cours de l'année civile, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur géorgien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins de niveau équivalent au master ou à la licence professionnelle et souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en République française dans la perspective de son retour en Géorgie.
Pendant la durée de validité de ce titre de séjour, son titulaire est autorisé, dans le cadre de la législation en vigueur, à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation.
A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, si l'intéressé est pourvu d'un emploi ou est titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au deuxième alinéa, il est autorisé à poursuivre son séjour en République française pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi.
1.2 - Immigration pour motifs professionnels
1.2.1 - Un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » d'une durée d'un an renouvelable, prévu par la réglementation française, est délivré à un ressortissant géorgien en vue de l'exercice de l'un des métiers énumérés en annexe I au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi.
Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les autorités gouvernementales compétentes des deux Parties visées à l'article 2 du présent accord.
Pour faciliter l'accueil et l'insertion professionnelle des intéressés en France, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la République française à des ressortissants géorgiens est limité à cinq cents.
1.2.2 - Les deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels français et géorgiens, âgés de dix-huit à trente-cinq ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active qui se rendent sur le territoire de l'autre Partie pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou libérale ou dans une entreprise de services et approfondir leurs connaissances de la société d'accueil.
Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions prévues au présent paragraphe sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. Dans le cas de professions réglementées, les jeunes professionnels sont soumis aux conditions d'exercice définies par l'Etat d'accueil.
Ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.
Pour ce qui concerne les jeunes professionnels géorgiens, la durée initiale autorisée de travail varie de six à douze mois et peut faire l'objet de prolongations, la durée totale de séjour ne devant pas excéder dix-huit mois. A cet effet, les jeunes professionnels géorgiens reçoivent, dans le cadre de la législation en vigueur, un titre de séjour temporaire d'une durée de six à douze mois sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Pendant la période de validité de ce titre de séjour, son titulaire est autorisé à séjourner en République française et à y exercer l'activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l'issue de cette période, il peut obtenir, dans les mêmes conditions, le renouvellement de son titre de séjour pour une durée équivalente à celle prévue pour la prolongation de son contrat de travail.
De leur côté, les jeunes professionnels français obtiennent un titre de séjour temporaire d'une durée de six à douze mois sur présentation d'un contrat de travail. Pendant cette durée, ils sont autorisés à séjourner et à travailler en Géorgie dans le cadre de leur contrat de travail. Avant l'échéance de leur titre de séjour, en cas de prolongation de leur contrat de travail, ils se voient renouveler leur titre de séjour conformément à la législation en vigueur en Géorgie.
Les autorités gouvernementales désignées à l'article 2 du présent accord font tout leur possible afin que les titres de séjour visés aux alinéas précédents soient délivrés dans les meilleurs délais par les autorités administratives compétentes et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
Le nombre des jeunes professionnels français et géorgiens admis de part et d'autre ne doit pas dépasser cent cinquante par an.
Les jeunes professionnels bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil conformément à la législation de l'Etat d'accueil et aux traités internationaux, pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail.
Ils reçoivent de leur employeur un salaire au moins équivalent à celui versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet article figurent en annexe II du présent accord.
1.2.3 - Toute modification des contingents fixés aux paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 peut être décidée, pour l'année suivante, par simple échange de lettres entre les autorités gouvernementales compétentes des deux Parties, visées à l'article 2, avant le 1er décembre de l'année en cours.
1.2.4 - Les ressortissants géorgiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 pour la seule raison d'un dépassement des limites chiffrées indiquées dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de la législation française relative à l'immigration professionnelle.
1.2.5 - Les ressortissants français, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 1.2.2 pour la seule raison d'un dépassement de la limite chiffrée indiquée dans ce paragraphe, pourront toutefois bénéficier des dispositions de la législation géorgienne.
1.2.6 - La Partie française s'engage à faciliter la délivrance d'un titre de séjour temporaire, dans le cadre de la législation en vigueur, aux ressortissants géorgiens susceptibles de participer, du fait de leurs compétences et de leurs talents, de façon significative et durable, au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, universitaire, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la République française et directement ou indirectement, de la Géorgie. L'expérience menée en République française doit être profitable à leur retour, notamment dans la perspective de la création d'entreprises génératrices d'emplois nécessaires en Géorgie.


Article 2
Autorités gouvernementales compétentes


2.1 - Les autorités gouvernementales compétentes pour la mise en œuvre du présent accord sont :


- pour la Partie française : le ministère chargé de l'immigration ;
- pour la Partie géorgienne : le ministère du travail, de la santé et des affaires sociales.


2.2 - Les Parties s'informent mutuellement de l'administration ou de l'organisme qu'elles auront désigné dans leur Etat pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord.


Article 3
Comité de suivi


Les Parties décident de créer un comité de suivi de l'application du présent accord composé de représentants des administrations des deux Parties. Ce comité se réunit une fois par an. Il est destiné :


- à l'évaluation des résultats des dispositions mentionnées dans le présent accord ;
- à l'observation des flux des bénéficiaires de l'accord entre les deux Etats ;
- à la formulation de toutes propositions utiles pour en améliorer les effets.


Article 4
Champ d'application


Les dispositions du présent accord s'appliquent aux départements européens et d'outre-mer de la République française et au territoire de la Géorgie.


Article 5
Dispositions finales


5.1 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, par la voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles et légales requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
5.2 Il est conclu pour une durée indéterminée.
5.3 Il peut être modifié par accord écrit entre les deux Parties.
Les amendements entrent en vigueur selon la procédure prévue au paragraphe 5.1.
5.4 Il peut être dénoncé, par écrit, par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent accord sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord.
5.5 Les difficultés d'interprétation et d'application du présent accord sont réglées au sein du comité de suivi mentionné à l'article 3 du présent accord ou, à défaut, par la voie diplomatique entre les Parties.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 12 novembre 2013, en deux exemplaires originaux en langues française et géorgienne, chaque exemplaire faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Manuel Valls,
Ministre de l'Intérieur


Pour le Gouvernement de la Géorgie :
Irakli Garibashvili,
Ministre de l'Intérieur