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Article AUTONOME (Décret n° 2019-778 du 24 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux activités de l'Agence française de développement et PROPARCO en Serbie, signé à Belgrade le 25 février 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-778 du 24 juillet 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux activités de l'Agence française de développement et PROPARCO en Serbie, signé à Belgrade le 25 février 2019 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE RELATIF AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET PROPARCO EN SERBIE, SIGNÉ À BELGRADE LE 25 FÉVRIER 2019


Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République de Serbie,
Ci-après dénommés aux fins du présent accord « les Parties » ;
Rappelant que la République française (ci-après dénommée « la France ») et la République de Serbie (ci-après dénommée « la Serbie ») sont animées par le désir de renforcer leurs liens d'amitié et de coopération ;
Se réjouissant de leur volonté commune d'intensifier et d'élargir la coopération économique et financière entre les deux pays ;
Reconnaissant que l'Agence française de développement (ci-après dénommée l'« AFD ») et sa filiale spécialisée dans le financement du développement du secteur privé, la Société de promotion et de participation pour la coopération économique (ci-après dénommée « PROPARCO »), formant le groupe AFD (ci-après dénommé le « groupe AFD »), développent leurs activités sur le territoire de la Serbie ;
Rappelant que le groupe AFD est au cœur du dispositif français de l'aide publique en faveur des pays en développement et qu'il exerce ses activités dans plus de 80 pays, grâce à son réseau d'une soixantaine de représentations locales ;
Rappelant que l'AFD, établissement public industriel et commercial :


- lutte contre la pauvreté, soutient la croissance économique et participe à la préservation des biens publics mondiaux dans les pays en développement, les pays émergents et les territoires français d'outre-mer ;
- est placée sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère des Outre-mer et du ministère de l'Intérieur, met en œuvre la politique française d'aide au développement et agit sous le contrôle de ces ministères et en étroite collaboration avec eux ;
- intervient principalement dans le cadre du programme d'investissements prioritaires de l'Etat d'accueil à travers des dons, des prêts à long terme et des garanties accordés à l'Etat, aux collectivités locales, aux entreprises et institutions financières publiques ou privées, ou dans le cadre de prises de participation dans des entreprises opérant dans ses zones d'intervention ;
- propose également des prestations de conseil, de formation et d'assistance technique ;


Rappelant que PROPARCO, créée en 1977 sous la forme d'une société de droit français :


- est une institution financière de développement, majoritairement détenue par l'AFD et dont l'ensemble du personnel est entièrement mis à disposition par l'AFD ;
- a pour mission principale de favoriser les investissements privés dans les pays émergents et en développement en appui à la croissance, au développement durable et à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) ;
- finance des opérations économiquement viables, socialement équitables, durables sur le plan environnemental et financièrement rentables ;
- investit dans un champ géographique allant des grands pays émergents aux pays les plus pauvres, avec un degré élevé d'exigence en matière de responsabilité sociale et environnementale ;
- propose une palette complète d'instruments financiers permettant de répondre aux besoins spécifiques des investisseurs privés dans les pays en développement (prêts, fonds propres, quasi-fonds propres, garanties et ingénierie financière) ;
- intervient uniquement lorsqu'aucune autre institution financière locale n'est en mesure de proposer des produits ou des services financiers similaires ou lorsque les institutions financières locales ont besoin d'une aide supplémentaire pour assurer un financement ;


Rappelant qu'il est dans l'intérêt commun des Parties de conclure le présent accord pour permettre au groupe AFD d'apporter son assistance financière et technique à la Serbie, conformément aux objectifs de développement économique et social de la Serbie ;
Rappelant que le Gouvernement de la Serbie a adopté des priorités nationales sur l'aide internationale au développement (NAD) énonçant les principales priorités pour les financements provenant de l'aide internationale au développement ;
Rappelant que le Gouvernement de la République de Serbie souhaite accorder certains privilèges et exemptions au groupe AFD afin de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la politique de la Serbie sur le financement du développement ;
En conséquence, en se fondant sur le respect des principes d'indépendance, d'égalité souveraine et de non-ingérence dans les affaires intérieures, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet de l'accord


La République de Serbie accepte que le groupe AFD apporte une assistance financière et technique et investisse en Serbie conformément au présent accord et à la législation serbe, en tenant compte des priorités nationales sur l'aide internationale au développement adoptées par le Gouvernement de la République de Serbie.
Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables à l'établissement du bureau de représentation du groupe AFD tel que visé à l'article 7.1 ainsi qu'aux activités du groupe AFD en Serbie telles que visées à l'article 3.1. Il définit notamment les conditions juridiques, fiscales et financières applicables au statut du bureau de représentation du groupe AFD tel que visé à l'article 7.1 ainsi qu'aux activités du groupe AFD dans le pays telles que visées à l'article 3.1.


Article 2
Statut juridique du groupe AFD


Le groupe AFD jouit de la personnalité et de la capacité juridiques nécessaires à l'exercice de ses activités en Serbie conformément au présent accord et à la législation serbe et peut, à ce titre, conclure des contrats, acquérir et céder des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'ester en justice.
Le groupe AFD peut :
a) exercer toute activité nécessaire à l'accomplissement de ses missions telles que décrites dans le présent accord ;
b) négocier et conclure tout type de contrat, de convention ou d'accord ;
c) accepter tout type de garantie ou de sûreté ;
d) employer du personnel de nationalité serbe, française ou d'autres nationalités.


Article 3
Activités convenues du groupe AFD en Serbie


3.1. Le groupe AFD peut, en conformité avec la législation serbe sauf disposition contraire du présent accord :
a) accorder un concours financier, sous forme de prêts, dons ou garanties, en veillant à respecter la réglementation de la République de Serbie applicable aux opérations de change en euros, dollars des Etats-Unis ou toute autre devise, en conformité avec la réglementation définissant les types d'opérations de change et de devises étrangères pouvant faire l'objet d'achat ou de vente sur le marché des changes en République de Serbie et en dinars serbes, ainsi que toute forme d'assistance financière ou technique à la Serbie, aux entreprises, aux établissements financiers et bancaires, ainsi qu'aux associations ou organisations nationales, étrangères ou internationales, ou à toute personne morale ayant son siège en Serbie ;
b) acquérir toute participation au capital de toute société (quelle qu'en soit la forme juridique) auprès de tout vendeur, investir dans des fonds d'investissement, et transférer ou céder sa participation ou ses parts à toute personne de nationalité serbe ou de toute autre nationalité en conformité avec la législation serbe ;
c) réaliser des prestations de conseil, d'assistance technique, de formation ou des études au moyen de dons ou de contributions à des entités publiques ou privées.
3.2. Chacune des activités mentionnées ci-dessus fait l'objet d'un contrat ou d'une convention spécifique définissant les obligations et engagements des parties concernées par l'activité ou l'opération en question. Chaque Partie s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation des éventuelles formalités requises pour assurer la validité ou l'entrée en vigueur dudit contrat ou de ladite convention.
3.3. Sans préjudice des droits du groupe AFD en vertu du présent accord, rien dans le présent accord ne saurait avoir d'effet sur les obligations découlant du droit serbe applicables aux bénéficiaires et autres contreparties du groupe AFD résidant en Serbie dans le cadre des financements accordés par le groupe AFD.
3.4. Les conventions et contrats conclus par l'AFD dans le cadre de ses activités avec la Serbie ou toute personne morale sont signés en français et en langue serbe et leur validité et leurs effets ne nécessitent pas la réalisation d'une traduction assermentée et/ou notariée.


Article 4
Exemption de réglementation bancaire


4.1. Les activités du groupe AFD sont des opérations transfrontalières mises en œuvre depuis son siège situé en France.
4.2. L'AFD, PROPARCO et leur Représentation, telle que définie à l'article 7 du présent accord, n'ont pas le statut de banque ou de toute autre institution financière en Serbie. Elles ne sont donc pas soumises aux dispositions de la réglementation bancaire applicables aux banques et aux institutions financières installées ou opérant sur le territoire de la Serbie.
En particulier, l'AFD et PROPARCO s'agissant d'activités visées à l'article 3.1 du présent accord sont exemptées sur le territoire de la Serbie (i) de toute obligation de déclaration, (ii) de toute autorisation ou licence bancaire, (iii) de toute obligation en matière de gestion des risques, (iv) de toute obligation prudentielle, (v) de toute obligation de classement des créances et dettes et de toute création de réserves pour faire face à ces créances et dettes et (vi) de toute obligation ou charge administrative résultant des lois et règlements en vigueur en Serbie (sauf disposition contraire contenue dans le présent accord).


Article 5
Convertibilité et transferts des fonds


5.1. Le Gouvernement de la République de Serbie accepte, en conformité avec les dispositions de la législation de la République de Serbie applicable aux opérations de change, que :
(i) tout bénéficiaire d'un financement du groupe AFD ou tout garant de ce financement ;
(ii) toute banque, dûment habilitée par la Banque nationale de Serbie, chargée du transfert des fonds, ainsi que ;
(iii) le groupe AFD ;
puissent convertir en devises étrangères, en conformité avec la règlementation définissant les types d'opérations de change et de devises étrangères pouvant être achetées ou vendues sur le marché des changes en République de Serbie, aux taux de change applicables à la date de la conversion (d'achat-vente), déterminé en fonction de la règlementation définissant les termes et procédures régissant les opérations sur le marché des changes en République de Serbie et conformément aux dispositions de la réglementation relative aux opérations de change en République de Serbie, à transférer librement en dehors du territoire de la Serbie toute somme en devises étrangères due au groupe AFD, notamment les sommes correspondant au remboursement de financements, tant en principal qu'en intérêts, des intérêts de retard, des frais accessoires, ainsi que toute autre somme due en raison de l'exercice ou de la réalisation des activités du groupe AFD en Serbie.
5.2. Le groupe AFD peut également :


- détenir des comptes bancaires en Serbie en dinars serbes ou dans d'autres devises prévues par la réglementation définissant les types d'opérations de change et de devises étrangères pouvant faire l'objet d'achats et de ventes sur le marché des changes en République de Serbie,
- convertir en devises étrangères visées au premier tiret du présent paragraphe, des sommes en dinars provenant de la vente de participations ou de biens mobiliers ou immobiliers, tout dividende et autre distribution, tout profit, toute plus-value, tout produit de réalisation, et de manière générale tout revenu, toute commission ou tout fonds de quelque nature que ce soit, incluant notamment les dommages et intérêts résultant d'une décision de justice ou d'une sentence arbitrale, lorsque de telles sommes proviennent à titre principal ou connexe de tout investissement ou de toute opération du groupe AFD en Serbie ou de leur réalisation au taux de change prévalant à la date de la conversion, déterminé conformément à la réglementation définissant les termes et procédures des opérations de change en République de Serbie, et
- en conformité avec la réglementation sur les opérations de change de la République de Serbie, transférer librement en dehors du territoire de la Serbie les sommes en devises visées au deuxième tiret du présent paragraphe.


5.3. Le groupe AFD peut, en conformité avec les dispositions de la législation sur les opérations de change de la République de Serbie, lorsqu'il accorde un prêt à un résident serbe pour financer le paiement différé ou anticipé de biens et services au titre d'une transaction commerciale avec l'étranger réalisée par un résident serbe, effectuer des versements directs aux fournisseurs ou aux co-contractants de l'emprunteur serbe non établis sur le territoire de la Serbie, lorsqu'il s'agit d'acquérir des biens et services ne provenant pas de la Serbie.
5.4. Dans l'hypothèse où la conversion de dinars serbes en devises étrangères ou le transfert de devises étrangères vers les comptes du groupe AFD dans des banques étrangères hors de Serbie ne seraient pas effectués par les banques en Serbie, le Gouvernement de la République de Serbie, sans émettre de titres de créance publics, fera, dans les limites de sa compétence et dans les meilleurs délais, tout son possible pour faire en sorte que ces transactions soient menées à bien.


Article 6
Statut fiscal


Le groupe AFD est exonéré :


- de toute retenue à la source sur les intérêts ainsi que sur les frais et commissions (tels que listés ci-après dans le présent article) dans le cadre des financements visés à l'article 3.1 a) ;
- des impôts sur les plus-values en lien avec l'aliénation d'actions ou tout autre intérêt similaire quel qu'il soit résultant des activités visées à l'article 3.1 b) ;
- de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de toute taxe indirecte sur les intérêts et sur les frais et commissions suivants, dans le cadre des financements visés à l'article 3.1 a) :


a) Commission d'instruction.
b) Commission d'ouverture de dossier.
c) Commission d'engagement.
d) Commission d'annulation.
e) Commission de suivi.
f) Commission de modification.
g) Frais d'honoraires.
h) Commission de garantie.
i) Commission d'instruction de garantie.
j) Commission d'étude de dossier garantie.
k) Indemnité de remboursement anticipée.
l) Commission de conversion.
Le groupe AFD et la Représentation ne se livrent à aucune activité non visée à l'article 3.1 Le groupe AFD et la Représentation ne bénéficient pas du statut d'établissements permanents en Serbie, au titre de la règlementation fiscale.


Article 7
Représentation locale du groupe AFD - Statut des employés


7.1. Bureau de représentation du groupe AFD en Serbie :
a) Le groupe AFD peut ouvrir un bureau de représentation à Belgrade ou en tout autre lieu en Serbie (ci-après dénommé « la Représentation »), afin d'exercer les activités décrites à l'article 7.1 du présent accord conformément au présent accord et à la législation serbe.
b) Le Gouvernement de la République de Serbie facilite l'ouverture et le fonctionnement de la Représentation conformément au présent accord.
c) La Représentation est chargée d'identifier les projets que le groupe AFD pourrait mettre en œuvre en Serbie, de la préparation et de la négociation des documents liés à ces projets, ainsi que du suivi de leur exécution.
Seuls les sièges sociaux de l'AFD et de PROPARCO en France sont en charge (i) de la procédure d'examen des projets, (ii) de l'évaluation des projets, (iii) des décisions de financement, (iv) du versement des fonds, et (v) du suivi des remboursements.
d) La Représentation bénéficie des facilités suivantes :


- exonération des droits de douane, des taxes et de l'obligation de collecte ou de paiement de tels droits de douanes ou taxes portant sur l'acquisition des équipements nécessaires à l'activité de la Représentation, ainsi que sur la rénovation de ces équipements ;
- exonération de toute taxe, y compris, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée (ou son équivalent) sur les achats effectués pour mener à bien les activités de la Représentation en Serbie ;
- la Représentation, ses biens et ses avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, de confiscation, de réquisition et d'expropriation.
- la correspondance et les archives de la Représentation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou en sa possession, sont inviolables en quelque lieu qu'ils se trouvent, et les autorités serbes ne peuvent pénétrer dans les locaux de la Représentation sans l'autorisation préalable du groupe AFD ;
- en cas d'urgence (incendie par exemple) nécessitant une assistance, qui ne peut souffrir de retard, des représentants des autorités compétentes de la République de Serbie peuvent pénétrer dans les locaux du groupe AFD sans consentement préalable, celui-ci étant présumé acquis.


e) Le Gouvernement de la République de Serbie s'engage à ne nationaliser ni exproprier aucune propriété ni aucun actif du groupe AFD nécessaires à la mise en œuvre des activités de la Représentation, et à ne prendre aucune mesure qui aurait pour conséquence une impossibilité de jouissance desdits propriété ou actif, leur nationalisation ou expropriation. Si une mesure de cette nature est adoptée pour des raisons d'intérêt général caractérisé, une indemnisation appropriée sera octroyée au groupe AFD. Le montant de l'indemnisation financière sera fixé d'un commun accord, au prix du marché déterminé indépendamment, et acceptée par les Parties.
7.2. Personnel expatrié du groupe AFD :
a) Le groupe AFD déterminera le nombre et les qualifications des membres de son personnel ne possédant pas la nationalité serbe et n'étant pas détenteurs de titres de séjour en Serbie (ci-après dénommés les « Employés expatriés ») qu'il estime nécessaires au bon fonctionnement de sa Représentation.
Le groupe AFD supporte le coût total des salaires, des indemnités et du transport des Employés expatriés. Ces employés bénéficient des régimes de sécurité sociale et de retraite français et ne sont donc pas assujettis aux dispositions pouvant s'appliquer en Serbie dans ces domaines. En particulier, le groupe AFD n'a pas à s'acquitter des cotisations normalement à la charge de l'employeur dans le cadre des régimes sociaux serbes, ni des impôts portant sur les salaires.
b) Le Gouvernement de la République de Serbie facilite l'entrée, le séjour, la résidence, la liberté de circulation et les formalités de sortie des Employés expatriés et de leur conjoint, partenaire, et de tout membre de leur famille à leur charge.
c) Le Gouvernement de la République de Serbie octroie aux Employés expatriés et à leur conjoint, partenaire, et à tout membre de leur famille à leur charge, les privilèges et immunités suivants :


- délivrance de visas à entrées multiples et de titres de séjour sur le territoire serbe ;
- droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels lors de leur première prise de fonction en Serbie ;
- exonération d'impôt sur le revenu ou de tout impôt similaire se rapportant aux émoluments et allocations qui leur sont versés en raison de leur activité pour le groupe AFD en Serbie ;
- délivrance de toute autorisation nécessaire au libre transfert des effets personnels à destination et en provenance de Serbie, dans le respect de la législation serbe ;
- délivrance au conjoint ou au partenaire de l'Employé expatrié d'un permis de travail, conformément à la législation serbe ;
- immunité contre toute arrestation ou détention et immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Ces immunités ne sauraient les exempter de la juridiction de la Partie française.


7.3. Personnel serbe ou résidant de l'AFD en Serbie :
Dans le cadre de ses activités en Serbie, le groupe AFD peut employer des salariés de nationalité serbe ou résidant en Serbie, conformément aux lois et à la réglementation serbes en matière de droit du travail et de sécurité sociale.
7.4. Missions temporaires en Serbie :
Afin de mener à bien ses activités en Serbie, le groupe AFD peut envoyer des missions temporaires en Serbie ou mandater des consultants pour réunir les informations nécessaires à la préparation et/ou à l'exécution des projets.
Le Gouvernement de la République de Serbie prend les mesures nécessaires pour que les membres des missions temporaires obtiennent dans des délais réduits les autorisations nécessaires à leur entrée, à leur séjour et à leur sortie du territoire de la Serbie.
En ce qui concerne la réglementation en matière d'immigration, les membres de ces missions temporaires bénéficient des réglementations applicables aux personnels en mission des institutions financières internationales de développement qui mènent des activités en Serbie.
Les membres des missions temporaires présents en Serbie pour la mise en œuvre du présent accord bénéficient d'immunités et de privilèges identiques à ceux accordés aux experts par l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946. Ces immunités accordées par la Serbie ne sauraient les exempter de la juridiction de la Partie française.


Article 8
Mise en œuvre de l'accord


8.1. Afin de faciliter les démarches du groupe AFD pour la mise en œuvre de ses activités, la Serbie transmet toutes les informations nécessaires à ses institutions afin de permettre la pleine exécution du présent accord dans les meilleurs délais ; elle prend toutes les mesures internes nécessaires à cet effet.
8.2. A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le groupe AFD est autorisé à produire le présent accord, soit par référence, soit au moyen d'une copie, devant toute autorité, tout fonctionnaire et de manière générale, devant toute administration publique de Serbie. Pour permettre aux bénéficiaires de financements de l'AFD ou aux co-contractants de l'AFD de demander l'application des droits énoncés dans le présent accord, le groupe AFD est autorisé à communiquer une copie du présent accord auxdits bénéficiaires ou cocontractants, afin qu'ils puissent la présenter aux autorités concernées.
Aucune disposition législative, réglementaire ou autre disposition prenant effet après l'entrée en vigueur du présent accord ne peut porter atteinte aux droits et privilèges du groupe AFD prévus par le présent accord.


Article 9
Entrée en vigueur, durée, dénonciation et modification


9.1. Entrée en vigueur :
Chacune des Parties notifie par écrit à l'autre Partie l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent accord, le Gouvernement de la République de Serbie, conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, procède à l'enregistrement du présent accord auprès du secrétariat des Nations unies. Le Gouvernement de la République française sera informé dudit enregistrement par la transmission du numéro d'enregistrement des Nations unies, dès réception de la confirmation de la part du secrétariat des Nations unies.
Le présent accord s'applique aux contrats en cours conclus par le groupe AFD en Serbie.
9.2. Amendements au présent accord :
Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent accord. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
9.3. Règlement des différends :
Tout différend entre les Parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord, de ses éventuels accords complémentaires ou de toute question relative au groupe AFD, à la Représentation ou aux relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie en lien avec le présent accord, est réglé à l'amiable par négociation directe entre les Parties par la voie diplomatique.
9.4. Durée et dénonciation :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, mais il expirera au plus tard à la date de l'adhésion de la République de Serbie à l'Union européenne. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, moyennant un préavis écrit de six (6) mois notifié par la voie diplomatique à l'autre Partie. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur dans un délai de six (6) mois après la date de réception de la notification. La dénonciation du présent accord n'affectera pas les contrats ou conventions en cours, conclus pendant la période de validité de celui-ci.
Fait à Belgrade, le 25 février 2019, en deux exemplaires originaux, en langues française et serbe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Nathalie Loiseau
Ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes


Pour le Gouvernement de la République de Serbie : Siniša Mali Ministre des Finances Jadranka Joksimović
Ministre de l'Intégration européenne