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Article 50 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))

Article 50 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))


I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent disposer » sont remplacés par le mot : « disposent » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l'ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture du dossier médical partagé. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 1111-21, les mots : « recueil du consentement » sont remplacés par les mots : « mise en œuvre de l'information des titulaires sur l'ouverture de leur dossier ainsi que sur les modalités d'exercice de leur droit d'opposition à cette ouverture et de leur droit de clôturer à tout moment leur dossier ».
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.