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Article 28 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))

Article 28 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))


I.-Le 7° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : «, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1 du présent code, » et les mots : « au sein de l'équipe de soins » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code » ;
2° A la seconde phrase, après le mot : « chroniques », le signe : «, » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et effectuer des bilans de médication destinés à en optimiser les effets » sont supprimés.
II.-L'article L. 5521-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 5125-1 » est remplacée par la référence : « L. 5125-1-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 A sont applicables dans le territoire de Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. »
III.-Le j du 2° du II de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV.-Pour une période n'excédant pas trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, le montant, les modalités et les conditions d'éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.