L'article L. 6151-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;
b) La référence : « l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat » est remplacée par la référence : « l'article L. 952-10 du code de l'éducation » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-1 du présent code. Elle peut également l'être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu'un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d'expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »