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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))


I.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4131-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département, » sont remplacés par les mots : « à titre de remplaçant d'un médecin » ;
b) A la fin du quatrième alinéa, les mots : « les services de l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé » ;
2° Après le même article L. 4131-2, il est inséré un article L. 4131-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4131-2-1.-Les personnes remplissant les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 4131-2 peuvent être autorisées à exercer la médecine comme adjoint d'un médecin :
« 1° Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé en application du 1° de l'article L. 1434-4 ;
« 2° En cas d'afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ;
« 3° Dans l'intérêt de la population, lorsqu'une carence ponctuelle est constatée dans l'offre de soins par le conseil départemental de l'ordre des médecins, le cas échéant sur proposition du maire de la commune.
« Ces autorisations sont délivrées, pour une durée limitée, par le conseil départemental de l'ordre des médecins, qui en informe l'agence régionale de santé.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien assisté ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation. »


II.-Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4421-1, après la référence : « partie IV », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé » ;
2° Le 1° de l'article L. 4421-1-3 est ainsi rédigé :
« 1° Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1 :
« a) Les références au représentant de l'Etat dans le département et au conseil départemental de l'ordre des médecins sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur ;
« b) La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé ; »
3° Les 2° et 3° du même article L. 4421-1-3 sont abrogés.
III.-Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 4431-1, après la référence : « présente partie », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé » ;
2° Après l'article L. 4431-6, il est inséré un article L. 4431-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4431-6-1.-Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1, les références au représentant de l'Etat dans le département, au conseil départemental de l'ordre des médecins et à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur. »