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Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))


I.-Le titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. » ;
b) Les troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés ;
c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, » sont supprimés ;
d) A la fin du septième alinéa, le mot : « externe » est supprimé ;
e) Après la première occurrence du mot : « au », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « premier alinéa du présent article peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé. » ;
f) Les deuxième et dernière phrases du même avant-dernier alinéa sont supprimées ;
g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « les procédures » sont remplacés par les mots : « la procédure » ;
-le mot : « références » est remplacé par le mot : « référentiels » ;
-après le mot : « professionnelles », la fin est ainsi rédigée : « au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée. » ;


2° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 313-1, le mot : « externe » est supprimé et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
3° Au VI de l'article L. 543-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. A compter du 1er janvier 2020, la Haute Autorité de santé peut habiliter les organismes chargés de l'évaluation, sur la base d'un cahier des charges qu'elle a défini.
Les organismes habilités avant le 1er janvier 2020 renouvellent leur habilitation auprès de la Haute Autorité de santé avant le 1er janvier 2021 sur la base du cahier des charges défini par elle.