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Article 74 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))

Article 74 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))


Après le mot : « personnes », la fin du 2° du III de l'article L. 1121-16-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, l'autorisation de l'autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123-7 et L. 1123-12, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »