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Article 17 AUTONOME (LOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (1))

Article 17 AUTONOME (LOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (1))


I. - Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l'article 16 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l'Office français de la biodiversité jusqu'au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.
II. - Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article subsistent entre l'Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l'article 16 de la présente loi auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité.
III. - Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats d'apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article subsistent entre l'Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l'article 16 de la présente loi auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité.
IV. - Les personnes titulaires d'un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l'article 16 de la présente loi en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article restent soumises à leur contrat jusqu'à son terme. L'agrément délivré en application de l'article L. 120-30 du code du service national est réputé accordé.
V. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l'accès à la fonction publique au sein de l'Office français de la biodiversité.