I. - Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l'article 16 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l'Office français de la biodiversité jusqu'au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.
II. - Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article subsistent entre l'Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l'article 16 de la présente loi auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité.
III. - Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats d'apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article subsistent entre l'Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l'article 16 de la présente loi auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité.
IV. - Les personnes titulaires d'un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l'article 16 de la présente loi en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article restent soumises à leur contrat jusqu'à son terme. L'agrément délivré en application de l'article L. 120-30 du code du service national est réputé accordé.
V. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l'accès à la fonction publique au sein de l'Office français de la biodiversité.