Le deuxième alinéa de l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131-8 et L. 421-1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. »