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Article D832-26 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)

Article D832-26 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)


L'équivalence de loyer et de charges minimale « E0 », définie au 4° de l'article D. 832-24, est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts « N » défini au e du 1° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré du produit d'un montant forfaitaire par le nombre de parts « N », le total étant divisé par douze.
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et pour les résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25, « E0 » est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts « N » défini au d du 2° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré d'un montant forfaitaire, le total étant alors divisé par douze.
Les pourcentages et le coefficient « N » sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources.
Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure.
Les pourcentages, les montants forfaitaires et les bornes des tranches sont fixés par arrêté.