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Article R822-5 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)

Article R822-5 AUTONOME (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)


Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande d'ouverture ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues, déterminées selon les modalités prévues à la section du 2 du chapitre II du présent titre.
Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, pour l'année civile de référence, figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.